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Force probante d’une expertise « extérieure » dans une procédure civile

 TF, 13.12.2021, 4A_410/2021

Lorsqu’une expertise produite dans une procédure civile a été mise en œuvre par une autre autorité dans une autre procédure, l’expertise est dite « extérieure ». À la différence d’une expertise privée, l’expertise « extérieure » a valeur probante et le juge civil doit respecter le droit d’être entendu des parties au sujet de l’expertise. 

Faits

En janvier 2006, une conductrice est victime d’un accident de la route. Elle se plaint immédiatement de douleurs cervicales et consulte son médecin le même jour. Celui-ci diagnostique une entorse cervicale et atteste une incapacité de travail totale de 3 à 5 jours, puis une incapacité partielle pendant cinq mois.

En raison de douleurs persistantes, l’assureur-accidents obligatoire de la lésée demande à deux spécialistes d’effectuer une expertise pluridisciplinaire en avril 2008. Ils retiennent que le lien de causalité naturelle entre l’accident et les douleurs cervicales persistantes est vraisemblable, voire certain. Lors d’une deuxième expertise, un neurologue parvient au même constat.

Le médecin-conseil de l’assurance responsabilité civile de l’automobiliste estime toutefois que ces deux expertises présentent de nombreux éléments incohérents ou incomplets. La lésée effectue alors un troisième examen en février 2010. Le spécialiste en neurochirurgie considère qu’à ce stade, l’atteinte à la santé n’est plus liée à l’accident.… Lire la suite

Le lien de causalité en cas de troubles somatoformes douloureux de la victime indirecte

ATF 142 III 433 | TF, 29.06.2016, 4A_637/2015*

Faits

Un couple est impliqué dans un accident de la circulation provoqué par un conducteur tiers. L’épouse subit une atteinte grave à sa santé. L’époux subi une atteinte à sa colonne vertébrale, qui se guérit. Plus tard, l’époux fait face à des troubles somatoformes douloureux, soit des douleurs dont le diagnostic médical ne permet pas d’en identifier la cause.

L’époux ouvre action contre l’assureur RC du conducteur tiers afin d’obtenir la réparation de ses troubles somatoformes. La dernière instance cantonale rejette l’action de l’époux, en niant l’existence d’un lien de causalité entre les troubles dont il se prévaut et l’accident de la circulation.

L’époux forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’existence du lien de causalité adéquat entre les troubles somatoformes douloureux dont souffre l’époux et l’accident de la circulation, au regard de la jurisprudence développée en matière de chocs nerveux.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le tiers, qui subit un dommage indirect ou réflexe seulement à cause d’une relation particulière avec la victime directe, n’a en principe pas droit à une indemnisation.… Lire la suite