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La punissabilité du délit de fuite par négligence

ATF 146 IV 358 | TF, 25.09.20, 6B_1452/2019*

Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police – se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut être commis par négligence.

Faits

Un automobiliste dépasse un motocycliste et, ce faisant, entre en collision latérale avec celui-ci. Le motocycliste est blessé, tandis que l’automobiliste continue sa course sans porter secours aux blessés ni avertir la police.

Le conducteur automobile est reconnu coupable de délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par le Ministère public du canton des Grisons et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une faible amende. Le Tribunal régional d’Albula confirme cette décision, adaptant toutefois la peine à la baisse et estimant que le délit de fuite a été commis par négligence.

L’affaire monte au Tribunal cantonal grisonnais, lequel confirme le jugement de l’instance précédente. Le conducteur forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si un délit de fuite (art.Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2) : les conditions de la responsabilité

ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent ; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.

Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite

La prolongation du permis de conduire à l’essai suite à la remise provisoire d’un permis définitif

ATF 143 II 495 – TF, 24.05.2017, 1C_95/2017*

Faits

Suite à un accident de la circulation routière, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) prononce le retrait du permis de conduire à l’essai d’un automobiliste pour une durée d’un mois et la prolongation d’une année de sa période probatoire. Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal valaisan confirme cette décision.

En cours de procédure, le SCN remet au recourant un permis de conduire définitif, la période de trois ans depuis la délivrance du permis de conduire à l’essai s’étant écoulée. Suite à l’exécution du retrait de permis, le SCN indique toutefois au recourant que le permis restitué n’est en réalité pas un permis définitif, mais un permis à l’essai prolongé a posteriori d’une année, conformément à sa première décision.

Le recourant requiert du SCN qu’il reconsidère sa décision, estimant que la prolongation d’une année a bien eu lieu. Le refus de faire droit à cette requête monte au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la durée de la procédure judiciaire relative au retrait du permis de conduite et à la prolongation de la période probatoire, respectivement la période durant laquelle le recourant était provisoirement au bénéfice d’un permis définitif, équivaut à une prolongation du permis de conduire à l’essai au sens de l’art.Lire la suite

L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA)

ATF 142 V 435 –  TF, 18.08.2016, 8C_734/2015*

Faits

Une personne assurée contre les accidents auprès de la SWICA part en randonnée avec des amis. Durant la randonnée, l’assuré informe ses amis qu’il ne se sent pas bien et qu’il a envie de vomir. Peu après, l’assuré dégringole environ 60 mètres en contrebas dans un champ d’éboulis.

Le décès de l’assuré est constaté sur place par le médecin urgentiste de la REGA. Celui-ci indique comme cause première du décès un problème cardiaque. Le médecin légiste conclut lui aussi que la chute de l’assuré est consécutive à une défaillance cardio-vasculaire. À elles seules, les blessures qui découlent de la chute n’apparaissent pas graves au point de causer la mort de l’assuré.

La veuve de l’assuré informe la SWICA du décès de son mari en mentionnant un accident en montagne. Par décision, la SWICA refuse de prendre en charge les suites de l’événement, en raison du fait que le décès a été causé par une insuffisance cardio-vasculaire, et non pas par un accident. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

La veuve forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel et de sa prise en charge par l’assurance-accidents.… Lire la suite