Articles

Qualité pour agir du créancier cessionnaire admis provisoirement à l’état de collocation et relation entre action en restitution et action en responsabilité

ATF 149 III 422 TF, 30.05.2023, 4A_465/2022 ; 4A_467/2022*

Un créancier dont la créance a été admise provisoirement à l’état de collocation peut se voir céder des prétentions de la masse en faillite et agir dans une procédure en cette qualité. La cession doit alors être assortie d’une condition résolutoire pour le cas où la créance est définitivement écartée de l’état de collocation.

L’action en restitution (art. 678 CO) et l’action en responsabilité (art. 754 ss CO) sont en relation de concurrence (Anspruchkonkurrenz). Lorsque plusieurs personnes sont responsables à ce titre, elles répondent selon les règles de la solidarité imparfaite (art. 51 al. 2 CO).

Faits

À l’issue d’une procédure d’arbitrage, une société entame des poursuites à l’encontre de la société reconnue débitrice. La société poursuivante obtient la mainlevée pour un montant de CHF 5.8 millions. S’ensuit l’ouverture de la faillite de la société débitrice.

Agissant en tant que créancier cessionnaire, la société poursuivante ouvre (i) une action en restitution à l’encontre de la société actionnaire de la société débitrice ainsi qu’une (ii) action en responsabilité à l’encontre du président du conseil d’administration et directeur unique de cette même société et de la société débitrice, ainsi qu’à l’encontre de l’organe de révision de la société débitrice.… Lire la suite

La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.… Lire la suite

Action en responsabilité contre les organes d’une SA en activité (art. 754 CO) et légitimation active du créancier

ATF 148 III 11 TF, 01.11.2021, 4A_36/2021*

À l’inverse de ce qui vaut en cas de faillite, une SA en activité n’a pas la priorité pour intenter une action en responsabilité contre ses organes sur la base de l’art. 754 CO. L’action individuelle du créancier et/ou de l’actionnaire peut dès lors entrer en concours avec les prétentions de la société.

Faits

Une société d’investissement à capital variable domiciliée aux Îles Caïmans détient plusieurs sous-fonds. Ces derniers n’ont pas de personnalité juridique et gèrent leurs actifs séparément. Un de ces sous-fonds a pour but de participer à des projets immobiliers en Afrique.

En 2011, la société d’investissement conclut un « Administrative Services Agreement » avec une société de gestion suisse, active dans le conseil pour des placements collectifs étrangers. Cet accord prévoit que la société de gestion administre et gère le sous-fonds.

Quatre ans plus tard, la société d’investissement détenant le sous-fonds réalise qu’il manque environ USD 26 millions au sous-fonds. Une partie des fonds aurait été détournée par un ancien administrateur de la société de gestion.

En sa qualité de créancière, la société d’investissement ouvre une action en responsabilité à l’encontre de l’ex-administrateur de la société de gestion auprès du Handelsgericht zurichois.… Lire la suite

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation

ATF 146 III 113 | TF, 15.01.2020, 5A_535/2018*

Un créancier peut avoir intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) même si le dividende de faillite attendu est nul, notamment afin d’éviter une éventuelle action du défendeur à son encontre selon l’art. 260 LP.

Faits

Une société fait faillite. Le canton de Thurgovie et l’ancien président du conseil d’administration de la société comptent parmi les créanciers colloqués en troisième classe. Selon l’estimation de l’office des faillites, le dividende de faillite attendu est égal à zéro.

Le président du conseil d’administration conteste en justice l’admission à l’état de collocation des créances du canton. Il obtient gain de cause en première instance. Sur appel du canton, l’Obergericht du canton de Thurgovie retient que le président du conseil d’administration n’a pas d’intérêt à agir et que son action est dès lors irrecevable.

Le président du conseil d’administration forme recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si un créancier peut avoir un intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) lorsque le dividende de faillite attendu est nul.

Droit

Selon le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la question à la lumière de l’évolution de la jurisprudence fédérale en la matière : initialement, le Tribunal fédéral retenait qu’en cas d’action en contestation de l’état de collocation, la valeur litigieuse équivalait au montant de la créance contestée.… Lire la suite

La levée du secret médical

ATF 142 II 256TF, 16.06.2016, 2C_215/2016*

Faits

Pendant sa grossesse, une patiente découvre qu’elle est atteinte du sida et décède quelques jours plus tard. Les héritiers intentent une action en responsabilité à l’égard du médecin. Dans le cadre de ce procès, se pose la question de savoir si la patiente et son mari avaient indiqué au médecin qu’un test de séropositivité serait inutile. Afin de prouver ce fait, le médecin actionné propose d’entendre comme témoin un docteur qui avait été auparavant consulté par l’époux. Le docteur appelé à être entendu comme témoin demande à l’autorité compétente de lever son secret pour pouvoir témoigner, demande qui est admise.

L’époux exerce un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Gall contre cette décision de libération du secret. Le tribunal lui donne raison et annule la décision de l’autorité inférieure.

Le médecin actionné exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions de la levée du secret médical dans le cadre d’un témoignage.

Droit

En premier lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une partie au procès pour demander la levée du secret auquel est soumis un témoin potentiel.… Lire la suite