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Décisions contestées de l’AG : application analogique des règles sur les actions propres et prise de décisions de substitution par le tribunal

ATF 147 III 561 |TF, 27.10.2021, 4A_340/2021*

Lorsqu’une fondation de prévoyance est contrôlée par une société dont elle détient des actions, les droits de vote liés à ces actions sont suspendus (art. 659a et 659b CO par analogie), sauf si des mesures organisationnelles garantissent l’indépendance du conseil de fondation. L’actionnaire qui conteste avec succès les décisions irrégulières prises par l’assemblée générale (art. 691 al. 3 et 706 al. 5 CO) peut obtenir non seulement l’annulation des décisions constatées au procès-verbal, mais aussi la validation judiciaire des décisions qui auraient été prises régulièrement (action formatrice), si la véritable issue du vote est claire.

Faits

Trois individus et une fondation de prévoyance détiennent les actions d’une société anonyme. Les trois personnes physiques constituent le conseil d’administration de la société. Deux d’entre elles sont également membres du conseil de fondation de l’institution de prévoyance.

Une des trois personnes convoque une assemblée générale extraordinaire de la société. Elle y représente non seulement les actions dont elle est titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à la fondation de prévoyance, en sa qualité de membre du conseil de fondation. Elle exerce ainsi la majorité des droits de vote.

À l’ordre du jour figurent la révocation des deux autres membres du conseil d’administration et l’élection de deux avocats à leur place.… Lire la suite