Articles

La prise en compte de la valeur réelle d’un terrain lors de l’aliénation à une SA contrôlée par l’aliénateur (art. 12 LHID)

ATF 143 II 33 | TF, 12.12.2016, 2C_1081/2015*

Faits

Par contrat en forme authentique de mai 2011, le recourant vend à une SA qu’il contrôle une parcelle pour la somme de 59’860 francs. Le même jour, la SA, représentée par le recourant, vend la même parcelle à un tiers au prix de 164’000 francs. Dans la taxation définitive pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011, l’administration fiscale thurgovienne retient un produit de 59’860 francs pour la vente de la parcelle. En tenant compte du prix d’achat et des autres dépenses d’investissements, elle qualifie la vente de déficitaire.

En 2013, l’administration fiscale cantonale ouvre à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011. Dans sa décision de rappel d’impôt du 8 août 2013, elle inscrit un produit de vente de 164’000 francs, duquel résulte un gain immobilier imposable de 103’900 francs. Après avoir saisi en vain toutes les instances cantonales compétences, le recourant forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administration cantonale pouvait retenir un produit de vente de 164’000 francs même si le prix de vente du terrain était de 59’860 francs.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable […], à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art.Lire la suite