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L’appel en cause contre des consorts simples

ATF 147 III 166 | TF, 08.03.2021, 4A_169/2020*

Lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples, elle doit satisfaire à l’exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

Faits

Des copropriétaires d’étage ouvrent une action en paiement contre une entreprise pour un montant de CHF 1’171’597 à titre de garantie en raison des défauts. L’entreprise appelle en cause cinq sociétés réclamant à chacune d’elle ce même montant global de CHF 1’171’597.

Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise déclare les appels en cause irrecevables motifs pris que l’entreprise ne pouvait pas prendre des conclusions globales contre toutes les appelées en cause sans en expliquer la cause pour chacune d’elles. Sur recours de l’entreprise, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision d’irrecevabilité.

L’entreprise recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser les conditions de recevabilité d’un appel en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la requête d’admission de l’appel en cause doit énoncer les conclusions chiffrées que l’appelante en cause entend prendre contre l’appelée en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le but de cette exigence est de permettre au tribunal de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale.… Lire la suite

Le calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause

ATF 145 III 506 | TF, 08.10.2019, 4A_190/2019*

Pour atteindre la valeur litigieuse minimale devant le Tribunal fédéral, on ne peut pas additionner la valeur litigieuse des conclusions principales et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause.

Faits

Dans un litige de droit de la construction, un entrepreneur ouvre action contre le maître d’ouvrage pour le paiement d’une facture impayée de CHF 29’500. Le maître d’ouvrage conclut au rejet de cette prétention et appelle en cause l’architecte pour le montant de CHF 45’000, correspondant au dommage qu’il aurait subi en raison d’une violation du devoir de diligence de l’architecte.

Le Tribunal de première instance condamne le maître d’ouvrage au paiement de CHF 29’500. Ce dernier saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si les conclusions principales et celles de l’appel en cause peuvent être additionnées pour atteindre la valeur litigieuse minimale applicable.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine est partagée sur la réponse à donner à cette question. Parmi les auteurs qui plaident pour l’addition des différents chefs de conclusions, certains considèrent que celle-ci se justifie en raison d’un parallélisme entre l’institution de l’appel en cause et la demande reconventionnelle ; d’autres par le fait que le procès réunit des prétentions multiples assimilables à un cumul subjectif d’actions.… Lire la suite

L’appel en cause lors de la procédure de conciliation

ATF 144 III 526TF, 19.10.18, 4A_452/2017*

Un appel en cause n’est pas possible lors de la procédure de conciliation ; le défendeur doit attendre la procédure au fond.

Faits

Une personne dépose une requête de conciliation contre le vendeur d’une prothèse de hanche. Durant la procédure de conciliation, celui-ci appelle en cause le fabricant anglais de la prothèse qui s’y oppose. Aussi bien le tribunal de première instance que le Tribunal cantonal vaudois jugent la demande d’appel en cause irrecevable.

Le vendeur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher pour la première fois si un appel en cause est possible au stade de la conciliation.

Droit

Après avoir retenu que la décision du Tribunal cantonal constitue une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. b LTF, le Tribunal fédéral interprète les art. 81 et 82 CPC qui prévoient que « le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait » et « la demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ».

Selon le texte clair de la loi, l’appel en cause doit intervenir durant la procédure principale.… Lire la suite

Les frais de l’appel en cause en cas de rejet de l’action principale

ATF 143 III 106TF, 16.01.2017, 4A_271/2016* et 4A_291/2016*

Faits

Une société ayant récemment changé d’organe de révision est mise en faillite suite à l‘avis au juge effectué par le nouveau réviseur. La masse en faillite actionne par la suite ce dernier en responsabilité pour le dommage consécutif à la tardiveté de l’avis au juge. Le nouveau réviseur appelle en cause le réviseur précédent.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich rejette l’action en responsabilité au motif que la demanderesse a insuffisamment prouvé le montant du dommage. Il déclare donc l’appel en cause sans objet, le raye du rôle et met les coûts de la procédure d’appel en cause à la charge de l’appelant en cause.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si les frais relatifs à l’appel en cause doivent être mis à la charge de l’appelant en cause ou du demandeur lorsque l’action principale est rejetée.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 CPC, une partie peut appeler un tiers en cause en faisant valoir les prétentions qu’elle estime avoir contre lui pour le cas où elle succomberait. La répartition des frais relatifs à l’appel en cause répond aux règles générales des art.Lire la suite

L’appel en cause non chiffré

ATF 142 III 102 | TF, 26.01.2015, 4A_375/2015*

Faits

Lors d’un procès en garantie des défauts, le maître de l’ouvrage réclame un montant de 150’000 francs à l’entrepreneur. Celui-ci appelle en cause trois autres sociétés qui seraient également responsables de la mauvaise exécution des travaux. Le Tribunal de commerce déclare l’appel en cause irrecevable en raison du fait que l’appel n’était pas chiffré. Le maître d’ouvrage saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées.

Droit

L’appel en cause doit respecter les conditions générales de recevabilité. À cet égard, l’art. 84 al. 2 CPC prévoit qu’une action en paiement doit être chiffrée. Si l’évaluation de la valeur litigieuse est impossible ou ne peut être exigée d’emblée, le demandeur peut déposer une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC). Il doit cependant indiquer une valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus. Il en va de même lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite des réquisitions de preuve pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause.… Lire la suite