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La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite

Principe in dubio pro duriore et expertise de crédibilité d’un·e enfant

TF, 24.10.2023, 7B_28/2023

Il n’y a pas de violation du principe in dubio pro duriore lorsque le classement (art. 319 al. 1 lit. a CPP) intervient à la suite d’une enquête approfondie ne révélant aucun moyen de preuve objectif, y compris une expertise de crédibilité d’une enfant supposément victime de violences sexuelles de la part de son père.

Faits

À la suite d’un divorce, la garde d’une enfant est attribuée à sa mère, tandis que son père dispose d’un droit de visite. Dès le divorce, l’exercice du droit de visite représente une source de conflit entre les parents.

Cinq ans après le divorce, la mère dépose une plainte pénale contre le père, pour de prétendus actes d’ordre sexuel commis sur leur fille, alors âgée de sept ans. D’autres accusations s’y ajoutent ensuite : viols multiples, contraintes sexuelles multiples, pornographie et menaces, toujours au détriment de l’enfant.

À la suite du classement de la procédure par le Ministère public soleurois, la mère saisit l’Obergericht, sans succès. Elle exerce ensuite un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner si l’instance précédente a pu nier sans arbitraire l’existence de soupçons suffisants, ce qui justifierait un classement (art.Lire la suite

Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols

ATF 147 IV 505 | TF, 29.11.2021, 6B_1498/2020*

Le principe de l’accusation est respecté lorsque le prévenu peut déduire de l’acte d’accusation que l’unique mode opératoire décrit vaut pour tous les viols qui lui sont reprochés. Face à des déclarations contradictoires entre l’auteur et sa victime, il n’est pas arbitraire pour l’autorité de retenir une version des faits au détriment d’une autre, lorsque les autres éléments et indices invoqués lui permettent de forger sa conviction.

Faits

Un homme est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Ces infractions ont été commises contre son épouse d’alors en l’espace de quelques mois. Il est condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’indemnités à sa victime.

À la suite de l’appel du condamné et de l’appel joint du Ministère public, l’instance cantonale supérieure prolonge la durée de la peine privative de liberté. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur le respect du principe de l’accusation (art.Lire la suite

Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin

ATF 147 IV 534 | TF, 11.08.2021, 6B_323/2021*

Pour apprécier un témoignage, la crédibilité du témoignage en question et non la « crédibilité générale » du témoin en tant que qualité personnelle est déterminante. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CPP, le témoin peut dès lors uniquement être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle si son témoignage concret apparaît douteux.

Faits

Condamné en première instance par le Strafgericht du canton de Bâle-Ville pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP, un prévenu recourt auprès de la Cour d’appel (Appellationsgericht).

Celle-ci considère que le prévenu aurait, dans une boîte de nuit à Bâle, blessé la victime en lançant un objet en verre avec une certaine violence, par derrière à une distance d’environ trois à quatre pas, contre l’arrière tête de la victime. Dans ses considérations, la Cour d’appel se base notamment sur une dispute préalable entre le prévenu et la victime, des traces de sang sur les habits du prévenu et trois témoignages.

Estimant que le comportement d’un témoin envers les autorités pénales dans des situations antérieures a une influence sur l’appréciation du témoignage, le prévenu requiert de la Cour d’appel à ce que les trois témoins soient auditionnés une nouvelle fois pour être interrogés sur leurs antécédents et leur situation personnelle au sens de l’art.Lire la suite

La crédibilité de la victime de viol en cas de plainte tardive

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le fait qu’une plainte pour infractions à l’intégrité sexuelle ne soit déposée que plusieurs mois après les faits ne permet pas, en soi, de remettre en doute la véracité des déclarations de la victime, même si celles-ci paraissent particulièrement précises ou contradictoires. Dans leur appréciation de la plainte, les autorités sont tenues de prendre en compte les développements scientifiques relatifs au traitement cérébral des traumatismes, à défaut de quoi elles versent dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort. L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précité, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.

Le Bezirksgericht de Meilen condamne le défendeur à une peine privative de liberté de douze ans et six mois pour meurtre intentionnel (art.Lire la suite