Articles

L’opting out en arbitrage signé par l’ancien secrétaire général de la FIFA

ATF 145 III 266 | TF, 07.05.2019, 4A_540/2018*

Les parties à un arbitrage interne peuvent convenir d’un opting out sans devoir mentionner expressément l’exclusion de l’application du CPC ; il suffit que la volonté commune d’une telle exclusion ressorte clairement des termes écrits utilisés par les parties.

Faits

Le 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA suspend provisoirement Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, de ses fonctions avant de lui interdire, par décision finale, toute activité en lien avec le football.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, Jérôme Valcke interjette appel auprès du Tribunal arbitral du sport. Celui-ci envoie aux parties une ordonnance de procédure qui prévoit notamment que “the provisions of Chapter 12 of the Swiss Private International Law Statute (PILS) shall apply, to the exclusion of any other procedural law“. Tant Jérôme Valcke que la FIFA la signent sans réserve.

Après s’être fait débouter par le TAS, Jérôme Valcke forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la validité de l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP.

Droit

Jérôme Valcke invoque principalement le fait que l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP n’est pas valable puisqu’il n’exclut pas expressément l’application de la troisième partie du CPC, mais seulement “to the exclusion of any other procedural law“.… Lire la suite

L’arbitrabilité des prétentions du travailleur (art. 354 CPC)

ATF 144 III 235 | TF, 18.4.2018, 4A_7/2018*

En arbitrage interne, les prétentions du travailleur visées à l’art. 341 al. 1 CO ne sont pas à la libre disposition des parties et donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. 

Faits

Le contrat liant un club de football à un entraîneur prévoit une clause d’arbitrage en faveur du Tribunal de Sport de Lausanne (TAS). Des tensions naissent entre le directeur sportif du club et l’entraîneur. Dans des échanges d’e-mails, l’entraîneur demande à plusieurs reprises de pouvoir rencontrer le directeur sportif pour un entretien. Ce dernier refuse en expliquant qu’il n’a ni l’envie ni le temps de le voir. L’entraîneur fait alors savoir que les entraînements n’auront plus lieu tant qu’il n’aura pas eu la possibilité de s’entretenir avec le directeur sportif. Le directeur sportif réagit en informant l’entraîneur que l’équipe sera dorénavant entraînée par quelqu’un d’autre.

L’entraîneur ouvre action devant le Tribunal civil bâlois en faisant valoir des prétentions pour licenciement illicite (art. 337c CO). Celui-ci admet sa compétence malgré la clause d’arbitrage prévue par le contrat et condamne le club de football. Ce prononcé est confirmé en appel.… Lire la suite

Le recours contre une décision positive du juge d’appui

ATF 142 III 230TF, 25.02.2016, 4A_490/2015*

Faits

Deux sociétés avec siège en Suisse concluent un contrat dans lequel elles incluent une clause arbitrale. Celle-ci soumet tout litige en lien avec le contrat à un arbitre unique. Le siège de l’arbitrage est en Suisse.

Un litige survient au sujet du contrat. N’ayant pas réussi à s’accorder sur la désignation d’un arbitre, les parties saisissent le Bezirksgericht de Höfe pour qu’il nomme un arbitre, conformément à l’art. 362 CPC. Celui-ci nomme un arbitre unique. Contre cette décision, le défendeur à la procédure arbitrale forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une voie de recours auprès du Tribunal fédéral est ouverte contre une décision positive du juge d’appui de nommer un arbitre.

Droit

Dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un arbitrage interne, dès lors que les deux parties ont leur siège en Suisse et que le siège du tribunal arbitral est en Suisse (cf. art. 176 al. 1 LDIP a contrario). C’est donc le CPC et non pas la LDIP qui s’applique (art. 353 al. 1 CPC).

En vertu de l’art.Lire la suite

La nomination de l’arbitre par le juge d’appui

ATF 141 III 444TF, 28.09.15, 4A_65/2015*

Faits

En se fondant sur une clause compromissoire, une partie met ses cocontractantes en demeure de nommer un arbitre. Celles-ci refusant d’obtempérer, une requête en désignation d’un arbitre est soumise au tribunal de première instance. Elle est déclarée irrecevable au motif qu’elle ne serait pas dirigée contre les bonnes personnes et que l’objet du litige ne serait pas suffisamment identifiable.

D’une part, il s’agit de déterminer si le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral est ouvert contre le refus du juge d’appui de nommer un arbitre, même si cette décision n’émane pas d’un tribunal supérieur statuant sur recours.

D’autre part, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur les conditions auxquelles le juge d’appui peut décliner une requête en désignation d’un arbitre.

Droit

Pour déterminer si la voie du recours en matière civile est ouverte, il convient d’interpréter l’art. 356 al. 2 let. a CPC en lien avec l’art. 75 al. 2 LTF.

Aux termes de l’art. 356 al. 2 let. a CPC, le canton du siège du tribunal arbitral peut désigner un tribunal qui n’est pas un tribunal supérieur pour connaître en instance unique des requêtes en nomination des arbitres.… Lire la suite