Articles

L’exception de compensation lors d’une procédure de cas clair

TF, 09.11.2022, 4A_333/2022*

Un·e locataire qui fait valoir des créances contestées dans le cadre d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC) à titre de compensation des loyers impayés pour faire obstacle à son expulsion (art. 257d CO) doit pouvoir prouver immédiatement l’existence de ces créances. Produire une liste de défauts non établis, sans chiffrer les créances, n’est pas suffisant.

Faits

Par lettre recommandée du 16 décembre 2020, une bailleresse somme son locataire et son épouse de payer, dans les 30 jours, un montant de CHF 13’050 correspondant à plusieurs mois de loyers impayés, en les menaçant de résilier le bail en cas de non-paiement dans les délais (art. 257d CO). Le 19 janvier 2021, après n’avoir reçu qu’une partie du paiement demandé, la bailleresse résilie le bail pour le 28 février 2021 au moyen de la formule officielle.

Le 2 mars 2021, la bailleresse ouvre action en cas clair (art. 257 CPC) pour demander l’expulsion des locataires. Le Bezirksgericht d’Aarau n’entre pas en matière (art. 257 al. 3 CPC), ce que confirme l’Obergericht. Le Tribunal fédéral admet le recours contre cette décision (4A_452/2021) et renvoie l’affaire à l’Obergericht, qui admet la demande de la bailleresse et ordonne aux locataires de quitter les locaux dans un délai de dix jours.… Lire la suite

La responsabilité de la Confédération pour les actes du délégataire d’une tâche publique

ATF 148 II 218 | TF, 17.12.2021, 2C_69/2021*

La responsabilité du délégataire d’une tâche publique au sens de l’art. 19 LRCF n’est engagée que s’il existe une base légale suffisante autorisant la délégation de l’activité en question. À défaut, la Confédération demeure exclusivement responsable du dommage causé sans droit par le délégataire dans l’exercice de cette activité.

Faits

En 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd’hui Secrétariat d’État aux migrations) conclut un accord-cadre avec la société Securitas SA (Securitas). Cet accord-cadre règle les modalités de la fourniture par Securitas de prestations visant en particulier à garantir la sécurité et l’ordre dans les centres d’enregistrements de l’ODM.

En 2018, deux employés de Securitas sont impliqués dans une altercation violente avec un requérant d’asile. S’estimant victime d’un acte illicite, le requérant d’asile fait valoir des dommages-intérêts et un tort moral à l’encontre de Securitas. En outre, il forme une requête d’assistance judiciaire.

Securitas se tourne alors vers le Département fédéral des finances (DFF) afin de l’informer du fait qu’elle prévoit d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par le requérant d’asile. Elle considère que la Confédération est tenue de supporter les frais en découlant et souhaite en obtenir la confirmation avant de rendre sa décision.… Lire la suite

La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie

ATF 147 III 586 | TF, 22.09.2021, 4A_166/2021*

L’indigence d’une partie ne constitue pas un juste motif permettant de résoudre une convention d’arbitrage pour vice du consentement, à tout le moins lorsque des mécanismes sont mis en place afin de faciliter l’accès de cette partie à la procédure arbitrale (obiter dictum).

Faits

En 2017, un cycliste professionnel titulaire d’une licence auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le rapport du laboratoire d’analyse fait état de la présence de “rhEPO” (érythropoïétine humaine recombinante) dans l’urine du cycliste. Cette substance, qui stimule la production de globules rouges dans le sang, est illicite en vertu des règles anti-dopage applicables. L’UCI ouvre alors une procédure à l’encontre du cycliste et saisit le UCI Anti-Doping Tribunal conformément à ses directives internes. Par décision du juge unique du UCI Anti-Doping Tribunal, le cycliste est condamné à une interdiction de pratiquer de 4 ans ainsi qu’à une amende de EUR 56’000.

À l’encontre de cette décision, le cycliste saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une déclaration d’appel (Statement of Appeal) assortie d’une demande d’aide judiciaire conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS (Request for Legal Aid).… Lire la suite

L’assistance judiciaire de la partie plaignante durant les investigations policières

ATF 144 IV 377TF, 10.12.2018, 1B_401/2018*

Une partie plaignante peut solliciter l’assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire sans avoir à attendre une ouverte formelle d’une instruction pénale par le Ministère public.

Faits

Une personne dépose plainte à l’encontre de son ancien compagnon pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), usure (art. 157 CP) et traite d’êtres humains (art. 182 CP). Elle reproche à son compagnon de l’avoir fait venir du Brésil en lui faisant miroiter un mariage, de l’avoir placée dans un état de dépendance psychologique, de l’avoir contrainte à subir des pratiques sexuelles et de l’avoir fait travailler à son service pour un salaire démesurément bas (200 francs par mois).

Sur transmission du Ministère public vaudois, la police ouvre des investigations, sans qu’il n’y ait à ce stade une ouverture d’instruction. La personne qui a déposé plainte, désormais partie plaignante, requiert du Ministère public l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son conseil en tant qu’avocate d’office. Le Ministère public rejette la demande, en considérant qu’une partie plaignante n’a pas droit à l’assistance judiciaire aux stades des investigations policières. Sur recours, le Tribunal cantonal vaudois octroie l’assistance judiciaire.… Lire la suite

L’assistance judiciaire et le retrait de la prévoyance sous forme de capital

ATF 144 III 531 | TF, 05.10.2018, 4A_362/2018* 

Une personne qui retire sa prévoyance sous forme de capital doit se faire imputer cette dernière en tant que fortune à prendre en compte pour le calcul du droit aux prestations de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC.

Faits

Dans le cadre d’une procédure devant la Cour des assurances sociales du canton de Zurich portant sur l’assurance collective indemnité journalière, un justiciable demande l’assistance judiciaire ainsi que la nomination d’office d’un conseil juridique. La Cour rejette la demande d’assistance judiciaire puisque la procédure concernant l’assurance collective indemnité journalière est de toute façon gratuite. Elle rejette également la demande de nomination d’office d’un conseil juridique. En effet, le justiciable n’est pas indigent puisqu’il dispose de CHF 180’000 de prestation de sortie, laquelle lui a été versée sous forme de capital.

Le justiciable recourt au Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision. Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si le retrait sous forme de capital de la prévoyance professionnelle doit être imputé sur la fortune et pris en compte lors de l’examen de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC ou si ce capital retiré doit, compte tenu de l’espérance de vie moyenne, être converti en une rente et être imputé pro rata temporis en tant que revenu.… Lire la suite