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La qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré

TF, 07.02.2024, 2C_196/2023*

En matière de marchés publics, une association professionnelle qui souhaite recourir contre une décision d’adjudication de gré à gré, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, doit rendre plausible qu’une majorité ou un grand nombre de ses membres seraient à la fois aptes et disposés à soumissionner pour le marché en cause.

Faits

La Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) lance un concours de projets pour le Gymnase du Chablais. Les lauréats du concours sont désignés. Par la suite, la DGIP adjuge de gré à gré la construction d’un autre gymnase, à savoir le Gymnase d’Echallens, aux lauréats du concours du Gymnase du Chablais.

Deux associations professionnelles composées d’architectes et d’ingénieurs forment un recours au Tribunal cantonal vaudois contre les décisions d’adjudication de gré à gré de la DGIP. Le Tribunal cantonal déclare le recours irrecevable au motif que les associations n’ont pas la qualité pour recourir. Les associations forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré.

Droit

La recevabilité du recours en matière de marchés publics suppose notamment que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art.Lire la suite

Assistance au suicide : la LPTh était-elle applicable ?

TF, 09.12.2021, 6B_646/2020

Lorsqu’un médecin prescrit une substance comme le pentobarbital, soumis à contrôle selon la législation en matière de stupéfiants, en vue du suicide assisté d’une personne ne souffrant d’aucune pathologie, son comportement ne relève pas de la LPTh, mais éventuellement de la LStup. En pareilles circonstances, cette loi prime la LPTh, en tant que lex specialis, en tout cas dans l’optique d’une application des dispositions pénales contenues dans ces lois (art. 1b LStup).

Faits

En 2017, une dame âgée se trouvant en bonne santé et ne souffrant d’aucune maladie met fin à ses jours en même temps que son mari, auquel elle ne souhaitait pas survivre, avec l’aide d’une association. Pour ce faire, elle ingère du pentobarbital de sodium (ci-après : pentobarbital) prescrit par un médecin retraité exerçant au sein de l’association.

Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne ce médecin pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh-2014 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). La Cour de justice genevoise confirme ce jugement.

Le prévenu interjette alors un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la remise de pentobarbital à une personne qui ne souffre d‘aucune pathologie physique ou psychique en vue de son suicide (suicide-bilan ou Bilanzsuizid) relève d’un comportement pénalement réprimé par la LPTh.… Lire la suite

L’imposition des cotisations versées aux associations (art. 66 LIFD)

ATF 143 II 685

Les cotisations versées aux associations par leurs membres ne sont pas imposables (art. 66 al. 1 LIFD). La notion de “membre” au sens du droit fiscal est plus large que celle retenue par le droit civil. Dans des circonstances particulières, l’exonération prévue par l’art. 66 al. 1 LIFD peut également concerner des cotisations versées par des personnes non-membres de l’association.

Faits

L’Association suisse des laboratoires dentaires (« Association ») et la Fédération suisse des techniciens dentistes (« Fédération ») concluent une convention collective de travail (« CCT »). Une Commission paritaire (« Commission ») est instituée sous la forme d’une association, dont le but est d’assurer l’exécution de la CTT. Les seuls membres de la Commission sont l’Association et la Fédération.

La Commission perçoit des cotisations des employeurs et des employés membres de l’Association et de la Fédération. Le champ d’application de la CTT est étendu par le Conseil fédéral à des personnes non-membres de l’Association ou de la Fédération. Ces personnes versent ainsi également des cotisations à la Commission.

L’autorité cantonale fiscale zurichoise impose en tant que bénéfice l’ensemble des cotisations perçues par la Commission. Cette décision est confirmée à la suite d’une procédure de recours par le Verwaltungsgericht zurichois.… Lire la suite