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L’emploi contre la volonté du détenu de sa rémunération pour couvrir ses frais médicaux et d’autres frais (art. 83 al. 2 et 380 al. 2 CP)

ATF 148 IV 346 | TF, 02.08.2022, 6B_820/2021*

Il n’est pas contraire aux art. 83 al. 2 CP et 380 al. 2 CP d’employer la rémunération d’un détenu de façon ciblée contre sa volonté à d’autres fins que de l’épargne ou du disponible. Un tel emploi doit néanmoins être prévu par une base légale et respecter le principe de la proportionnalité. Tel est le cas des règles intercantonales (art. 6 et 7 de la décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures relative à la rémunération des détenus) et cantonales (art. 59-61 RSPC/VD) à teneur desquelles 20 % de la rémunération du détenu est affectée à un compte réservé qui sert notamment au paiement de frais médicaux. Le prélèvement sur le compte disponible du détenu d’un montant correspondant aux frais de transfert provoqué par son comportement intentionnel est également admissible.

Faits

En avril 2019, un détenu du Pénitencier de Bochuz, au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), est transféré sur ordre de l’Office vaudois d’exécution des peines dans un autre établissement pénitentiaire hors du canton. L’autorité motive cette décision par l’absence de collaboration persistante du détenu avec les intervenant-es assurant sa prise en charge, son absence de respect des règlements et directives ainsi que son attitude condescendante et manipulatrice.… Lire la suite

L’économicité d’un médicament

TF, 14.12.15, 9C_417/2015*

Faits

Pour la prise en charge par l’assurance-maladie d’un certain médicament, l’Office fédéral de la santé publique (l’OFSP) fixe un prix inférieur à celui admis précédemment.

La société qui confectionne le médicament conteste cette décision au motif que le nouveau prix a été fixé sur la seule base d’une comparaison avec les tarifs pratiqués à l’étranger et non pas sur la base d’une comparaison avec d’autres médicaments suisses. Le Tribunal administratif fédéral lui donne raison et impose à l’OFSP de comparer le médicament litigieux avec d’autres médicaments disponibles en Suisse.

L’OFSP recourt auprès du Tribunal fédéral. La question topique est celle de la licéité de la méthode prévue par l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) pour le contrôle de l’économicité d’un médicament.

Droit

Les prestations prises en charge par l’assurance-maladie (cpr. art. 25 LAMal) doivent être efficaces, appropriées et économiques, ces caractéristiques étant contrôlées périodiquement (art. 32 LAMal). Dans ce contexte, l’OFSP établit une liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés avec prix (la “liste des spécialités”) (art. 52 al. 1 let. b LAMal), laquelle est réexaminée tous les trois ans. Aux termes de l’OAMal, le caractère économique du médicament est, lors de sa première intégration à la liste des spécialités, contrôlé par le biais d’une comparaison tant avec d’autres médicaments qu’avec les prix pratiqués à l’étranger (art.Lire la suite