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L’infection au COVID-19 lors du travail en milieu hospitalier et le risque professionnel spécifique à l’activité (art. 9 al. 1 LAA)

TF, 12.07.2024, 8C_582/2022*

Une maladie infectieuse – le COVID-19 – contractée lors du travail en milieu hospitalier n’est pas nécessairement une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ; il faut en plus que le travailleur ait contracté la maladie infectieuse alors qu’il exerçait un travail avec un risque professionnel spécifique à l’activité.

Faits

Une psychologue travaille au sein d’une clinique médicale durant la pandémie de COVID-19 en 2020. La psychologue n’entre pas directement en contact avec les patients que l’on suspecte d’être atteints du COVID-19. En revanche, les collègues qui s’occupent des patients suspects – dont la supérieure de la psychologue – se déplacent librement dans le service de psychologie. En octobre 2020, la psychologue contracte le COVID-19 ; par la suite, sa maladie évolue en COVID-19 long.

L’employeur de la psychologue annonce le cas auprès de son assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. L’assurance refuse de prendre en charge la patiente, car il n’a pas été prouvé avec suffisance que la psychologue avait contracté le COVID-19 sur son lieu de travail. Le Versicherungsgericht du canton d’Argovie rejette le recours de la psychologue. Cette dernière forme alors recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’infection au COVID-19 sur le lieu de travail comme maladie professionnelle.… Lire la suite

L’absence de prise en compte de la perte de revenu de l’épouse pour le calcul de la surindemnisation

ATF 146 V 74TF, 21.01.2020, 8C_523/2019*

Les pertes de revenu subies par les proches de l’assuré victime d’un accident ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA que lorsqu’elles sont dues à la prise en charge médicale ou aux soins fournis à l’assuré par le proche en question, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de frais dits d’assistance.

Faits

Un technicien employé par une Sàrl est victime d’un grave accident de travail. Il est assuré auprès de la SUVA, qui lui verse les prestations d’assurance légales, tandis que l’Office AI du canton d’Obwald lui accorde une rente entière. En parallèle, l’épouse de l’assuré tombe malade et abandonne son activité professionnelle. La SUVA accorde à l’intéressé une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100 % et une indemnité d’intégrité de 87.5 %. Elle rend ensuite une décision déterminant le montant de l’indemnité journalière (rétroactive) due à l’assuré, compte tenu de l’ensemble des prestations dont il bénéficie (LAA et LAI). À teneur de cette décision, une surindemnisation de CHF 185’537.70 aurait été versée. L’assuré forme opposition auprès de la SUVA puis recours auprès du tribunal administratif du canton d’Obwald, en vain.… Lire la suite