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L’arbitre unique et la demande de révision

ATF 149 III 93 | TF, 25.11.2022, 4F_16/2022*

Exceptionnellement, un·e arbitre peut avoir qualité pour former une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), lorsque ce dernier y admet que les frais arbitraux sont excessifs (art. 393 lit. f CPC) et les réduit. Dans ces circonstances, l’arbitre est directement lésé·e dans ses intérêts et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’arrêt.

Faits

À la suite d’une procédure arbitrale qui s’est soldée par un accord transactionnel, l’arbitre unique fixe les frais de procédure à CHF 96’600 et les met à la charge du demandeur. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui réduit les frais à CHF 30’000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2022 du 3 mai 2022).

Par requête du 13 juillet 2022, l’arbitre unique demande la révision de l’arrêt. Le Tribunal fédéral doit déterminer si, dans ces circonstances, l’arbitre dispose de la légitimation active pour le faire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que seules les personnes légitimées peuvent demander la révision de l’un de ses arrêts (ATF 144 I 214, c. 2.1, résumé  in LawInside.ch/634).… Lire la suite

La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I)

ATF 141 II 161 | TF, 21.02.2015, 2C_798/2014*

Faits

Une fille suit une formation dans le Canton de Zurich afin d’obtenir un CFC en tant qu’assistante socio-éducative. Elle perçoit une bourse d’études pour l’année scolaire 2011/2012. Par la suite, le Service compétent refuse de renouveler la bourse au motif que les revenus des parents de la fille ont augmenté.

Sur opposition de l’intéressée, la Direction de la formation confirme la décision rendue par le Service. Le Tribunal administratif du Canton de Zurich annule cette décision et condamne le Service au payement de l’aide financière à la fille.

Représenté par la Direction de la formation, le Canton de Zurich saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir les conséquences financières qu’engendre la décision du Tribunal administratif.

Topique est alors la question de la qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Canton estime avoir la qualité pour recourir à raison de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une collectivité publique peut exceptionnellement avoir la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Condition nécessaire à cet effet est qu’une décision touche la collectivité publique de manière similaire à un privé ou porte atteinte à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.… Lire la suite