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La représentation de l’hoirie en cas d’urgence

ATF 144 III 277 | TF, 03.05.2018, 5A_643/2017*

Alors que le principe de l’unanimité est assoupli lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés contre l’un des héritiers, une dérogation ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier. Par ailleurs, il y a exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, chaque héritier étant alors habilité à agir comme représentant de la communauté. Les actes exécutés durant une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

Faits

Un avocat, agissant comme représentant d’une hoirie composée de trois personnes, adresse à l’Office des poursuites du district de Lausanne des réquisitions de poursuite contre deux individus, dont un membre de l’hoirie. Comme cause de l’obligation, les réquisitions mentionnent des baux à loyer et une interruption de prescription.

L’Office notifie alors des commandements de payer aux poursuivis, lesquels forment opposition. Ils indiquent en outre que l’avocat ne serait pas habilité à représenter l’hoirie.

Interpellé par l’Office, l’avocat révèle que ni lui, ni sa cliente, l’une des membres de l’hoirie, ne disposent de procuration leur permettant de représenter la communauté héréditaire. Il indique toutefois que sa mandante agit en tant que représentante de l’hoirie, ce afin d’interrompre le délai de prescription relatif à une créance de loyer dont serait titulaire la succession.… Lire la suite

La compétence pour qualifier une créance de créance concordataire

ATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*

En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.

Faits

Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6 % de leurs créances.

Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.

Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6 %. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite