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Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (2/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

La transparence inversée s’applique de façon plus restrictive que la transparence directe. En plus des conditions (i) de l’identité économique entre l’actionnaire (débiteur) et la société et (ii) de l’invocation abusive de l’indépendance économique entre les deux sujets juridiques, le Tribunal fédéral requiert (iii) l’existence de raisons particulières dans le cas particulier.

Une disposition statutaire limitant la transmissibilité des actions peut valablement faire obstacle au respect d’un droit de préemption prévu contractuellement, ce en particulier lorsque la limitation existait déjà au moment où le droit de préemption a été stipulé.

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient 71 % des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vend ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire.Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (1/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

L’acquéreur d’actions dont l’inscription au registre des actions a été refusée par le conseil d’administration a qualité pour introduire une action en exécution à l’encontre de la société. La légalité de la décision du conseil d’administration ne s’examine pas en application de la business judgment rule, celle-ci n’étant applicable qu’aux décisions commerciales. 

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient la majorité des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vent ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire. Quelques semaines plus tard, la sœur apprend l’existence de la vente et exerce son droit de préemption. L’actionnaire conclut alors avec le directeur de l’hôtel une convention annulant la vente, sans toutefois que les actions vendues soient remises à la sœur.Lire la suite