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La construction en zone de verdure (Grünzone)

ATF 147 II 351TF, 02.02.2021, 1C_416/2019*

Pour déterminer si une zone de verdure (Grünzone) doit être qualifiée de zone à bâtir ou de zone non à bâtir, l’objectif de l’affectation est déterminant. S’il s’agit d’une zone non à bâtir, l’autorisation de construire sera soumise aux art. 24 ss LAT. Puisqu’il en va alors de l’accomplissement d’une tâche fédérale (art. 2 al. 1 lit. b LPN), les autorités concernées devront tenir compte de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) (art. 6 al. 1 LPN).

Faits

En août 2015, la commission des constructions de la commune de Malans (Grisons) accorde à un viticulteur grison une autorisation de démolir une remise, assortie d’une autorisation de construire un nouveau pressoir et une voie d’accès pour véhicules. La parcelle en question est située en zone de verdure (Grünzone). Le Conseil municipal rejette les diverses oppositions au projet.

Saisi d’un premier recours par les opposants, le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à la commune en raison d’irrégularités dans l’évaluation du projet de construction. Après une nouvelle évaluation, la Commission des constructions confirme l’octroi du permis. Le Conseil municipal rejette les nouvelles oppositions, ce que confirme ensuite le Tribunal cantonal.… Lire la suite

La zone réservée et le contrôle incident de la planification (art. 21 al. 2 LAT)

TF, 07.05.2021, 1C_206/2020

Le contrôle incident du plan d’affectation dans une procédure d’autorisation de construire est en principe exclu. Ce contrôle est toutefois admis lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. Le surdimensionnement de la zone à bâtir ne suffit pas à lui seul pour justifier le contrôle incident de la planification. Il faut que s’y ajoutent d’autres circonstances. Le fait que le règlement de la zone réservée autorise certaines constructions ne s’oppose pas au contrôle incident de la planification.

Faits

Le propriétaire d’une parcelle dans la commune de Founex sollicite l’octroi d’un permis de construire pour deux complexes d’habitation. La parcelle est colloquée en zone “village ou hameau” selon le plan des zones adopté en 1979. Le projet est mis à l’enquête publique et fait l’objet de plusieurs oppositions.

En raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, la municipalité de Founex soumet à l’enquête publique une zone réservée communale (art. 46 LATC-VD) couvrant toutes les zones à bâtir de la commune. La zone réservée couvre la parcelle sur laquelle sont prévus les complexes d’habitation. L’art. 3 du règlement de la zone réservée (RZR) prévoit que «  tout permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré ».… Lire la suite

La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite

L’application de la LRS aux autorisations de construire contestées par un recours au 1.1.2016 (art. 25 LRS)

ATF 144 II 326TF, 24.05.2018, 1C_238/2017*

L’art. 25 al. 1 LRS assujettit aux dispositions de la LRS les demandes de permis de construire contestées par un recours et par conséquent non entrées en force au 1er janvier 2016, même si elles ont été admises en première instance avant cette date.

Faits

En 2010, la commune d’Ayent délivre une autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain. En 2013, Le Conseil d’Etat rejette un recours contre cette autorisation, mais astreint les constructeurs à déposer des plans complémentaires relatifs à des modifications qu’ils ont proposées en cours de procédure (sortie de secours ; installations de ventilation du garage souterrain). Ces plans devront être approuvés par la Commune avant la délivrance du permis d’habiter. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral.

Le 29 mai 2015, les propriétaires déposent les plans complémentaires relatifs aux modifications précitées ainsi qu’à l’espace communautaire extérieur et à la circulation le long de l’accès projeté. Ils demandent la délivrance d’une autorisation de construire complémentaire à celle de 2010. Le 10 décembre 2015, la commune approuve les plans complémentaires et délivre l’autorisation de construire. Cette décision est confirmée par le Conseil d’Etat le 24 août 2016, puis par le Tribunal cantonal le 10 mars 2017.… Lire la suite

L’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir

ATF 143 II 485 – TF, 28.06.2017, 1C_54/2016*

Dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir, l’autorisation d’exercer une activité accessoire non agricole présuppose une proximité géographique avec le centre de l’activité agricole.

Faits

Un agriculteur possédant deux exploitations d’estivage dépose une demande de permis de construire. La demande porte sur l’aménagement d’une buvette d’été dans le chalet d’alpage de l’une des exploitations. La Municipalité de Blonay délivre l’autorisation requise et trois voisins recourent, sans succès, devant le Tribunal cantonal vaudois.

L’affaire monte au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet de buvette est conforme à la LAT. Plus précisément, se pose la question de savoir si le chalet représente un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT.

Droit

Selon l’art. 24b al. 1 LAT, des travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés lorsqu’une entreprise agricole au sens de la LDFR ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise que, dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.… Lire la suite