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La validité de l’autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu

ATF 146 III 265TF, 17.03.2020, 4A_400/2019*

Le défendeur qui participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation ne peut plus invoquer par la suite la question de l’incompétence de cette autorité. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut lors de la conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, il peut contester la validité de l’autorisation de procéder lors de la procédure au fond et exiger que la conciliation soit répétée. 

Faits

Après une tentative de conciliation infructueuse, une société dépose une demande en paiement dirigée contre une deuxième société devant un tribunal neuchâtelois en se fondant sur une clause de prorogation de for. Une troisième société est appelée en cause.

Le tribunal neuchâtelois se déclare incompétent à raison du lieu, de sorte qu’une nouvelle demande est déposée devant un tribunal bernois. Par décision incidente, ce dernier la déclare recevable malgré l’absence d’autorisation de procéder délivrée par une autorité compétente. La Cour suprême du canton de Berne ayant admis l’appel formé contre cette décision incidente par la défenderesse et l’appelée en cause, la société demanderesse recourt auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que son action devant le tribunal bernois soit déclarée recevable.… Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite

La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des “débats principaux” qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces “débats principaux”, les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a “instruit” le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite