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L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants

ATF 146 IV 267 | TF, 17.08.2020, 6B_40/2020*

Le droit suisse n’est pas lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution des peines. Le parent qui élève seul ses enfants doit néanmoins tolérer l’exécution d’une peine privative de liberté.

Faits

Une prévenue, qui élève seule deux enfants nés en 2007 et 2013, est définitivement condamnée en novembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi. Le 26 février 2019, l’autorité d’exécution ordonne son placement en détention. Les recours de la condamnée devant le département compétent puis devant le Tribunal cantonal lucernois sont rejetés.

La condamnée introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compatibilité de la détention envisagée avec le bien des enfants.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’exécution de la peine des personnes condamnées doit être assurée, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles et des circonstances particulières. Cette tâche incombe en principe aux cantons (art. 372 al. 1 CP). À cet égard, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’égalité de traitement limitent de manière importante le pouvoir de l’autorité d’exécution de repousser le début de la détention. Même la possibilité d’une mise en danger de la vie ou de la santé de la personne condamnée ne justifie pas un report indéterminé.… Lire la suite

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite