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Le réexamen des rapports familiaux après une décision de renvoi à l’instance inférieure

TF, 20.08.2024, 5A_178/2024*

Après le renvoi d’une affaire de droit de la famille relative aux enfants par le Tribunal fédéral, l’instance cantonale supérieure doit actualiser les éléments de fait à la base de sa décision avant de rendre une nouvelle décision.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent et concluent une convention réglant les conséquences du divorce à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois prononce le divorce et approuve la convention partielle. Il attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et prononce la garde alternée entre les parents. L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe.

Par décision du 20 décembre 2023 (partiellement publiée dans l’ATF 150 III 97, résumé in LawInside.ch/1429), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile formé par le père, annule le jugement de l’Obergericht en ce qui concerne l’autorité parentale et renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il examine si l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie dans certains domaines tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Par jugement du 13 février 2024, l’Obergericht statue à nouveau, maintient les enfants sous l’autorité parentale conjointe et octroie à la mère le pouvoir de décision dans les domaines des soins médicaux et thérapeutiques ainsi que de la formation scolaire et professionnelle des enfants en limitant partiellement le droit de garde du père.… Lire la suite

La garde alternée et l’autorité parentale

TF, 20.12.2023, 5A_33/2023*

Il n’est pas possible de confier l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en cas de garde alternée. Cette dernière suppose en effet l’autorité parentale conjointe, sous réserve de l’attribution du pouvoir de décision exclusif à un parent dans certains domaines lorsque cela se justifie.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent après leur mariage. Ils concluent une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, tout en prévoyant la garde alternée entre les deux parents.

L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe. L’intéressé interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner s’il est possible de prononcer l’autorité parentale exclusive alors que la garde alternée est prévue.

Droit

Le Tribunal fédéral examine le point contesté de l’autorité parentale, attribuée exclusivement à la mère malgré le prononcé de la garde alternée. Selon l’Obergericht, cette décision se justifie par l’existence d’un conflit prolongé et grave entre les parents, doublé d’une incapacité persistante à coopérer et à communiquer. Les parents n’auraient pas été capables de s’entendre sur la majeure partie des questions relevant de l’autorité parentale, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable.… Lire la suite

L’instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant

TF, 21.11.2023, 5A_375/2023*

Une instruction donnée à un parent par l’autorité de protection de l’enfant doit reposer sur les considérations concrètes du cas d’espèce, sans être fondées uniquement sur des réflexions abstraites. Elle doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité.

Faits

La mère d’un enfant né en 2012 détient seule l’autorité parentale sur lui. Le père a été condamné pour des infractions sexuelles graves, notamment le viol de la demi-sœur de son enfant, et se trouve en exécution de peine depuis 2015 dans un établissement pénitentiaire.

Après une première tentative de reprise de contact en 2016 par l’intermédiaire de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA), le père demande à nouveau une prise de contact avec son enfant. Invitée à prendre position à ce sujet par l’APEA, la mère de l’enfant fait part de son opposition ferme à de quelconques contacts entre l’enfant et son père.

Par décision du 19 octobre 2022, fondée sur l’art. 273 al. 2 CC, l’APEA enjoint à la mère de faire informer son fils sur son père par un service de psychiatrie pour enfants et adolescents, lui impartissant un délai à cet effet, dans l’optique d’une reprise de contact ultérieure.… Lire la suite

La procédure de retour au sens de la CLaH96

ATF 149 III 81 | TF, 12.12.2022, 5A_591/2021* et 5A_600/2021*

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en première instance comme en appel, n’est pas comparable à une procédure de retour au sens de la CLaH96. Dès lors, elle n’empêche pas le transfert de compétence aux autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a désormais sa résidence habituelle si ce dernier y réside depuis un an au moins après que la personne ayant le droit de garde a connu le lieu où se trouvait l’enfant et que celui-ci s’y est intégré (art. 7 par. 1 let. b CLaH96).

Faits

Un couple marié avec un enfant commun décide de se séparer. En 2018, l’épouse requiert des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, l’attribution du logement conjugal et la garde de l’enfant.

En septembre 2019, la mère et l’enfant quittent la Suisse, afin de s’établir en Italie. Le père ne consent pas à ce déménagement.

Par décision du 28 janvier 2020, le Bezirksgericht attribue la garde de l’enfant à la mère et fixe un droit de visite au père. Par jugement sur appel du 21 juin 2021, le Tribunal cantonal confie la garde de l’enfant au père, au vu du départ volontaire de la mère à l’étranger, et prévoit un droit de visite en faveur de cette dernière.… Lire la suite

La vaccination de l’enfant contre la rougeole en cas de désaccord parental

ATF 146 III 313 | TF, 16.06.20, 5A_789/2019* 

Lorsque des parents titulaires de l’autorité parentale conjointe ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la question de savoir s’il faut faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant doit prendre une décision dans l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Si l’OFSP recommande la vaccination contre la rougeole, l’autorité compétente doit en principe se fonder sur cette recommandation. Un écart ne peut être justifié que si la vaccination n’est pas compatible avec le bien de l’enfant compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. En application du principe de proportionnalité, il peut être renoncé à la vaccination en cas de contre-indications vaccinales.

Faits 

Un couple de parents bâlois exerçant l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants mineurs se sépare. En 2018, le père dépose une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance compétent, concluant notamment à être autorisé à faire vacciner les trois enfants mineurs conformément aux recommandations de l’OFSP sur la vaccination. La décision, non favorable au père, n’est pas contestée par celui-ci.

Dans le cadre de la procédure de divorce qui s’ensuit en 2019, le père requiert à nouveau du Tribunal de première instance qu’il ordonne à la mère de faire vacciner les trois enfants comme précité. Lire la suite