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La suppression des données de la Watchlist FINMA

ATF 143 I 253 | TF, 22.03.2017, 1C_214/2016*

Faits

Suite à la procédure dirigée par la FINMA contre UBS pour la manipulation du taux LIBOR, un ancien employé de la banque demande à la FINMA de lui communiquer les données qu’elle a rassemblées au sujet de sa personne. La FINMA rejette la demande au motif qu’il n’existe pas de procédure à son encontre et que la demande est disproportionnée.

Après quelques échanges de courriers, la FINMA informe l’employé qu’il est inscrit dans la Watchlist de la façon suivante : “Managing Director, Global Head of STIR. Le plus haut responsable manifestement impliqué dans la manipulation des cours. UBS s’est séparée de lui”. Suite à une nouvelle demande de l’employé, la FINMA lui donne une copie partielle et caviardée de documents à son sujet et lui propose une modification de la Watchlist : “il existe des indices qu’il aurait été informé de la manipulation des cours”. L’employé rejette la proposition et demande à la FINMA de rendre une décision sujette à recours.

Dans sa décision, la FINMA rejette formellement la demande de suppression des données de la Watchlist “garantie d’une activité irréprochable”. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure administrative contre UBS, des documents ont permis de douter que l’employé respectait la garantie d’activité irréprochable.… Lire la suite

La protection des agents infiltrés

ATF 143 I 310 | TF, 21.03.2017, 1B_118/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Par la suite, un des prévenus démasque les agents infiltrés. Le Ministère public ordonne alors la perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession. Un des prévenus conteste avec succès la licéité de ces mesures.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la suppression des photos des agents infiltrés détenues par les prévenus était licite.

Droit

La perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession portent atteinte à leur droit à la vie privée (art. 13 Cst. féd. et art. 8 CEDH), ainsi qu’à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst. féd.). Ces mesures doivent dès lors être conforme à l’art. 36 Cst. féd., soit (1) reposer sur une base légale suffisante, (2) être justifiées par un intérêt prépondérant, et (3) respecter le principe de la proportionnalité.… Lire la suite

La surveillance secrète d’un assuré par une assurance sociale (CEDH)

CourEDH, 18.10.16, Vukota-Bojić v. Switzerland no 61838/10

Faits

Deux médecins considèrent la victime d’un accident de la route comme invalide à 100 %. Son assurance-accident requiert une expertise et retient une capacité de travail à 100 %. Il s’ensuit plusieurs expertises et plusieurs recours. Après que la Cour des assurances sociales du canton de Zurich a affirmé l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les problèmes de santé, l’assureur sollicite une évaluation médicale pour évaluer les capacités fonctionnelles de son assurée. Celle-ci refuse et l’assurance la fait surveiller par un détective privé dans le domaine public durant 4 jours sur une période de 3 semaines. Sur la base de cette surveillance, l’assureur retient une invalidité de 10 %. L’assurée s’y oppose et exige la destruction des images de surveillance. Sur la base de sa jurisprudence antérieure (ATF 135 I 169), le Tribunal fédéral retient la légalité de la surveillance et donc la validité des preuves obtenues. L’assurée saisit la Cour européenne des droits de l’homme qui doit examiner l’existence d’une violation du droit à la vie privée de l’assurée (art. 8 CEDH).

Droit

A titre préliminaire, la Cour constate que l’éventuelle atteinte provient d’un assureur privé.… Lire la suite

L’ordonnance pénale rendue par le collaborateur du ministère public (art. 17 CPP)

ATF 142 IV 70TF, 01.02.2016, 6B_845/2015*

Faits

Par ordonnance pénale prise au nom du Ministère public de Bâle-Campagne, un collaborateur du Ministère public condamne un prévenu pour une contravention.

Sur opposition du prévenu, le président du Tribunal pénal confirme l’ordonnance pénale. Sur recours du prévenu, le Kantonsgericht casse la décision de l’instance précédente et renvoie l’affaire au tribunal pénal. Il a estimé que le collaborateur du Ministère public n’était pas compétent pour rendre une ordonnance pénale.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le collaborateur du Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance pénale en matière de contravention.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient en principe au ministère public (art. 352 CPP). En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer tout ou partie de la poursuite du jugement de contraventions à des autorités administratives. Les cantons sont libres de désigner l’autorité administrative de leur choix (p. ex. préfet, juge de police, etc.). Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal fédéral considère que cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel.… Lire la suite

L’interdiction d’organiser la conférence du Conseil Central islamique Suisse (CCIS)

TF, 28.10.2015, 1C_35/2015

Faits

Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) souhaite organiser sa conférence annuelle dans les espaces du Forum Fribourg (salle de conférence). À cet effet, il requiert auprès du préfet une autorisation de courte durée pour offrir des mets et des boissons à consommer sur place (patente K, art. 2 al. 1 let. a cum 14 LEPu [loi fribourgeoise sur les établissements publics]). Celui-ci refuse de délivrer la patente et interdit aussi la conférence. Le refus du préfet est confirmé par le Tribunal cantonal.

Saisi par le CCIS, le Tribunal fédéral doit établir s’il est possible, et le cas échéant à quelles conditions, d’interdire une manifestation ayant lieu dans des espaces privés – mais ouverts au public – loués par des privés selon un contrat de droit privé.

Droit

Le Tribunal fédéral observe tout d’abord que la LEPu soumet uniquement à autorisation la vente de mets et de boissons sur place, mais non pas l’organisation d’une conférence en tant que telle. Il écarte ainsi d’emblée l’analyse de l’instance cantonale qui a considéré les deux aspects comme étant liés afin de justifier la décision du préfet d’interdire la conférence.

La LEPu n’étant pas une base légale suffisante à fonder l’interdiction en question, il s’agit de vérifier si celle-ci pouvait être prononcée en application de la clause générale de police (art.Lire la suite