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La requalification d’une gratification en salaire variable en cas de très haut salaire (art. 322d CO)

ATF 142 III 456 | TF, 22.06.2016, 4A_557/2015*

Faits

La directrice d’une banque perçoit une rémunération qui se compose comme suit : un salaire fixe, un salaire variable et un bonus discrétionnaire en fonction des revenus générés par les fonds de placement de la banque. Pour l’année 2011, la rémunération totale s’élève pour à 750’000 francs. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2012, date à laquelle la directrice a démissionné, elle a touché la somme de 150’000 francs. La directrice a donc perçu 900’000 francs entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2012.

La directrice ouvre action contre la banque devant le Tribunal des prud’hommes en paiement de 2’200’000 francs au titre de salaire variable pour la période 2011 et 2012. En substance, la directrice soutient que le bonus doit être qualifié comme du salaire variable et non comme une gratification. Le Tribunal des prud’hommes qualifie le bonus comme un salaire variable et condamne la banque à verser 1’800’000 francs à la directrice. La banque fait appel à la Cour de justice. Celle-ci qualifie le bonus non pas comme un salaire variable, mais comme une gratification. Ainsi, la Cour de justice abaisse le montant dû par la banque à la directrice à 200’000 francs.… Lire la suite

La qualification du bonus en cas de rémunération très élevée

ATF 142 III 381 | TF, 14.04.2016, 4A_565/2015*

Faits

Une société (défendeur) emploie un travailleur (demandeur) du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013 pour un salaire annuel de 219’240 francs. En plus du salaire, le contrat de travail prévoit également le versement de bonus à discrétion de l’employeur. L’exercice annuel de la société s’étend du 1er avril au 31 mars. Après la fin des rapports de travail, le demandeur exige de la société le paiement de 266’000 francs à titre de bonus pour l’exercice 2012/2013. Le tribunal de première instance rejette sa demande, mais l’Obergericht l’admet partiellement. La société recourt alors auprès du Tribunal fédéral en demandant l’annulation du jugement de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le bonus litigieux correspond à une gratification ou à un élément du salaire, ce qui suppose qu’on établisse si la rémunération découlant du contrat de travail était très élevée.

Droit

Le bonus n’est pas défini par la loi et suppose d’examiner dans chaque cas si on doit le qualifier de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’un élément du salaire au sens de l’art. 322 CO. En l’espèce, il est incontesté que l’octroi concret du bonus prévu par le contrat est laissé à la discrétion de l’employeur.… Lire la suite

La requalification du bonus en salaire

ATF 141 III 407 – TF, 11.08.2015, 4A_653/2014*

Faits

Un employé est au bénéfice d’un système de rémunération variable qui comprend un salaire de 300’000 francs par année et un bonus. Selon le contrat conclu avec son employeur, l’employeur pouvait récupérer le bonus au prorata, si l’employé devait démissionner dans une période de deux ans à compter du 21 janvier 2009.

En mars 2009, l’employé résilie son contrat de travail auprès de son employeur pour le 30 juin 2009, soit 18 mois avant l’échéance prévue par le contrat. Conformément au contrat, l’employeur refuse de verser la totalité du bonus et retient 636’000 francs de bonus. Ainsi, pour l’année 2009, l’employé a perçu un salaire de 150’000 francs et un bonus en espèce de 212’000 francs (pour six mois de travail), soit un total de 362’000 francs.

L’employé ouvre action en paiement contre son (ancien) employeur et lui réclame un montant de près de 3’000’000 de francs à titre de bonus. En première instance, l’employeur est condamné à verser un montant d’environ 1’000’000 de francs à son ancien employé. Sur appel, la Cour cantonale réduit le montant à environ 150’000 francs, considérant que la part de bonus qui dépasse un revenu global de 500’000 francs par an ne peut être requalifiée comme un salaire.… Lire la suite