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Le port du bracelet électronique et la liberté personnelle

ATF 149 III 193 | TF, 02.02.2023, 5A_881/2022*

Le port du bracelet électronique (art. 28c CC) doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. Il renforce la protection de la victime avec un effet dissuasif et permet d’apporter des preuves supplémentaires en cas de violation de la mesure ordonnée (art. 28b CC). Partant, il peut être ordonné même lorsqu’un risque que l’auteur passe néanmoins à l’acte subsiste.

Faits

La Présidente de la Section civile du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce le divorce de deux époux. Elle fait également interdiction à l’ex-époux de prendre contact avec son ex-épouse ainsi que d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de celle-ci et de leurs enfants. L’ex-épouse dépose une requête d’exécution des mesures de protection en demandant que le port d’un bracelet électronique soit ordonné.

Les instances cantonales rejettent la demande au motif que la mesure de protection serait inadéquate au vu du comportement de l’ex-époux (mépris face aux injonctions des autorités et domicile inconnu, ce qui indiquait que le port d’un bracelet ne l’empêcherait pas de passer à l’acte). L’ex-épouse interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le port du bracelet électronique est en adéquation avec le but visé par l’art.Lire la suite

Meurtre de St Légier : Le bracelet électronique comme mesure de substitution

ATF 145 IV 503TF, 17.09.2019, 1B_362/2019*

L’art. 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner le port du bracelet électronique comme mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, l’efficacité du bracelet électronique est sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel. En tout état, le tribunal doit examiner l’adéquation de cette mesure au cas par cas.

Faits

Le corps sans vie d’une femme est découvert dans un ravin à proximité de Saint-Légier (canton de Vaud). Interpellé, son mari admet l’avoir tuée et est placé en détention provisoire. Leur fille est également accusée d’avoir participé au meurtre.

Le Tribunal criminel de l’Est vaudois condamne le mari à dix-huit ans de peine privative de liberté pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Sa fille est également condamnée à une lourde peine. Le tribunal ordonne en outre le maintien des deux condamnés en détention pour des motifs de sûreté. L’époux forme appel sur le fond. Séparément, il recourt contre son maintien en détention devant le Tribunal cantonal vaudois, puis devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral examine en particulier si le port d’un bracelet électronique est propre à pallier au risque de fuite.… Lire la suite