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L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique “créancier”, il est mentionné “divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral“. Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art.Lire la suite

L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)

ATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.

Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art.Lire la suite