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La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite

La prétention récursoire de l’assurance sociale en présence d’un responsable privilégié

ATF 146 III 362 | TF, 01.07.2020, 4A_397/2019*

Lorsqu’une assurance sociale entreprend une action récursoire contre un tiers responsable, il se justifie de réduire ladite action de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA. L’art. 51 al. 2 CO établit une hiérarchie de responsabilité de principe à laquelle le tribunal ne peut déroger que si son application stricte ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.

Faits

Une société exploite un entrepôt qu’elle loue. Un de ses employés, le directeur de l’entrepôt, retire du sol de l’entrepôt plusieurs grilles métalliques afin de les nettoyer. Le propriétaire de l’entrepôt avait posé préalablement sous ces grilles des panneaux de polystyrène non-porteurs afin d’éviter de créer des courants d’air avec l’étage inférieur. Un autre employé de la société marche sur lesdits panneaux de polystyrènes. Ceux-ci cèdent sous son poids, l’employé passe à travers le sol et fait une chute de 4 mètres. Il est grièvement blessé.

Les assurances AI et AVS prennent à leur charge les dommages subis par l’employé. Elles introduisent ensuite une action en paiement d’un montant de CHF 850’000 contre le propriétaire de l’entrepôt devant le Zivilgericht de Bâle-Ville lequel la rejette.… Lire la suite

Le fardeau de la preuve de la causalité hypothétique et de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite

TF, 09.01.2020, 4A_350/2019

Juger de la causalité (naturelle) hypothétique dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Partant, la partie demanderesse doit suffisamment alléguer et prouver le lien de causalité (naturelle) hypothétique. Si elle y parvient, il n’y a alors plus lieu d’examiner une éventuelle objection fondée sur le comportement de substitution licite. 

Faits

Des époux sont propriétaires de plusieurs immeubles en Suisse et d’un immeuble en Italie. En vue d’ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, ils mandatent un avocat auquel il est demandé de mettre par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Ladite convention est présentée au Tribunal de première instance de Genève qui l’entérine puis prononce le divorce.

La convention ne porte en fait que sur la répartition des biens immobiliers en Suisse et ne mentionne pas l’immeuble italien. Celui-ci fait l’objet d’un avenant qui, pour des raisons fiscales et sur demande des époux, n’est pas présenté au Tribunal. Cet avenant prévoit que la part de propriété de l’époux dans l’immeuble italien doit revenir à l’épouse. … Lire la suite

Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017).… Lire la suite