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Le déplacement du lieu de résidence et les mesures protectrices de l’enfant

ATF 144 III 10 | TF, 6.11.17, 5A_47/2017*

Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) par le biais d’une mesure de protection de l’enfant selon l’art. 307 al. 3 CC n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l’enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l’enfant, il faut que l’enfant lui-même soit menacé par un danger imminent ou un dommage.

Faits

Une mère quitte secrètement le domicile conjugal en Argovie avec ses deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans, pour s’installer au Tessin. Par la suite, elle dépose une requête en mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, tendant notamment à la suspension de la vie commune et à l’obtention de la garde des enfants.

Le Tribunal de district de Bremgarten (Argovie) constate la suspension de la vie commune de même que son bien-fondé, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’époux et la garde des enfants à la mère, avec l’obligation de s’installer avec les enfants dans un certain périmètre à proximité du domicile du père (soit à maximum 1,5 h de celui-ci en transports publics).… Lire la suite

Le déménagement d’un enfant à l’intérieur de la Suisse en cas d’autorité parentale conjointe

ATF 142 III 502 | TF, 11.08.16, 5A_581/2015*

Faits

Les parents non mariés d’un enfant de 6 ans se séparent. La mère souhaite déménager d’Interlaken à Soleure avec l’enfant. Le père qui possède l’autorité parentale conjointe s’y oppose. L’autorité de protection de l’enfant autorise le déménagement. Le père saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour modifier le lieu de résidence d’un enfant en Suisse.

Droit

Selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC, lorsque le déménagement de l’enfant a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles, le parent doit obtenir le consentement de l’autre ou de l’autorité de protection de l’enfant.

Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n’ont pas besoin de s’étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l’autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l’enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l’enfant pratiqué par les parents.… Lire la suite