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Licenciement collectif : la notion d’établissement au sens de l’art. 355d CO

TF, 18.07.2022, 4A_531/2021*

Le fait que plusieurs établissements soient proches d’un point de vue géographique n’est pas déterminant pour apprécier la notion d’établissement au sens de l’art. 335d CO et ainsi déterminer si les seuils relatifs au licenciement collectif sont atteints. Les licenciements prononcés doivent être comptabilisés séparément.

Faits

Une femme est employée par la Poste CH SA dans une filiale du canton de Vaud de l’unité « RéseauPostal ». Cette unité gère toutes les filiales, lesquelles sont généralement gérées par un « responsable filiale ».

Suite à son licenciement, l’employée conteste celui-ci notamment au motif qu’il ne respecterait pas les procédures en lien avec les licenciements collectifs, ce qui le rendrait abusif.

L’employée dépose une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle estime que l’office postal au sein duquel elle travaille n’est pas un « établissement » au sens de l’art. 335d CO, mais que c’est au contraire l’unité « RéseauPostal », s’étendant à toute la Suisse, qui constitue un tel établissement. Partant, les seuils correspondants seraient atteints de sorte que son congé aurait dû être traité comme un licenciement collectif.

Tant le Tribunal de prud’hommes que le Tribunal cantonal rejettent ce raisonnement ainsi que la demande, en se ralliant à l’avis de l’employeuse selon lequel chaque filiale postale constitue un établissement indépendant.… Lire la suite

L’imposition des cotisations versées aux associations (art. 66 LIFD)

ATF 143 II 685

Les cotisations versées aux associations par leurs membres ne sont pas imposables (art. 66 al. 1 LIFD). La notion de “membre” au sens du droit fiscal est plus large que celle retenue par le droit civil. Dans des circonstances particulières, l’exonération prévue par l’art. 66 al. 1 LIFD peut également concerner des cotisations versées par des personnes non-membres de l’association.

Faits

L’Association suisse des laboratoires dentaires (« Association ») et la Fédération suisse des techniciens dentistes (« Fédération ») concluent une convention collective de travail (« CCT »). Une Commission paritaire (« Commission ») est instituée sous la forme d’une association, dont le but est d’assurer l’exécution de la CTT. Les seuls membres de la Commission sont l’Association et la Fédération.

La Commission perçoit des cotisations des employeurs et des employés membres de l’Association et de la Fédération. Le champ d’application de la CTT est étendu par le Conseil fédéral à des personnes non-membres de l’Association ou de la Fédération. Ces personnes versent ainsi également des cotisations à la Commission.

L’autorité cantonale fiscale zurichoise impose en tant que bénéfice l’ensemble des cotisations perçues par la Commission. Cette décision est confirmée à la suite d’une procédure de recours par le Verwaltungsgericht zurichois.… Lire la suite

Le salaire minimum de CHF 20 par heure à Neuchâtel

ATF 143 I 403TF, 21.07.2017, 2C_774/2014*

La loi neuchâteloise prévoyant un salaire minimum de CHF 20 par heure pour (presque) toutes les branches économiques est compatible avec la liberté économique (art. 27, 94 Cst.), la liberté syndicale (art. 28 Cst.), la répartition constitutionnelle et légale des compétences en matière de droit du travail (art. 110, 122 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Faits

A la suite de l’adoption par voie d’initiative populaire de l’art. 34a Cst./NE (« L’Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décente »), le Grand Conseil modifie la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl/NE) notamment comme suit :

Art. 21

1 Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l’article 32d.… Lire la suite

La contribution de solidarité d’un employé membre d’un syndicat non signataire d’une CCT

ATF 141 III 418TF, 28.09.2015, 4A_24/2015* 

Faits

La Poste Suisse conclut une CCT avec deux syndicats. Poste Immobilier SA, une société affiliée à la Poste Suisse, conclut avec les deux syndicats une convention portant sur l’affiliation à la CCT. La convention s’impose aux collaborateurs liés par un contrat de travail à une société du groupe qui a adhéré à la convention et prévoit une contribution de solidarité.

Poste Immobilier SA engage un concierge par contrat individuel de travail dont la CCT fait partie intégrante. Quelques années après, le concierge devient membre d’un troisième syndicat tiers non signataire à la CCT. Cependant, l’employeur déduit du salaire mensuel du concierge 220 francs à titre de contribution de solidarité en application de la CCT.

Par la suite, le troisième syndicat non signataire s’est vu refuser son adhésion à la CCT. Dans le but d’obtenir la restitution de la somme de 220 francs payée à titre de contributions de solidarité, le concierge ouvre action contre Poste Immobilier SA. Débouté, le concierge interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

Doit être tranchée la question de savoir si un travailleur, membre d’un syndicat non signataire qui s’est vu refuser l’adhésion à une CCT, peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité en application de cette même CCT sur son salaire en se fondant sur l’art.Lire la suite