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Le contrôle d’une loi sur le stationnement des communautés nomades

ATF 145 I 73 | TF, 13.02.2019, 1C_188/2018*

La distinction que la loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades établit entre “communautés nomades suisses” et “autres communautés nomades” se fonde sur la nécessité de trouver de la place pour toutes les communautés et est justifiée par la taille et la durée de stationnement différentes des convois. Le retrait de l’effet suspensif en cas de recours contre une décision d’évacuation peut être interprété de façon conforme à la Constitution, dès lors que l’autorité saisie peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation de la situation de fait ou de droit.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel adopte une loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN/NE). Cette loi prévoit notamment qu’un campement d’une communauté nomade ne peut être installé que sur une aire d’accueil cantonale ou communale, un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ou un terrain qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant droit.

La loi distingue trois types d’aires d’accueil : les aires de séjour sont destinées à l’accueil permanent des communautés nomades suisses (selon la loi : formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont les véhicules sont dotés de plaques de contrôle suisses) ; les aires de passage à l’accueil temporaire de communautés nomades suisses  ; les aires de transit à l’accueil temporaire des autres communautés nomades (formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger).… Lire la suite

L’arbitrage “forcé” en matière sportive et la CEDH

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l’arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme “forcé” lorsque l’acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d’un choix “libre, licite et sans équivoque”. Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l’art. 6 CEDH

Faits 

Un footballeur jouant pour Chelsea voit son contrat résilié avec effet immédiat en raison de la découverte de cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Chelsea dépose une demande de dommages-intérêts à l’encontre du footballeur, laquelle est admise par la Chambre compétente de la FIFA. Le footballeur saisit le TAS et requiert, par la suite, la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea. Sa requête de récusation ainsi que son appel au TAS sont tous deux rejetés.

Le footballeur dépose un recours au Tribunal fédéral invoquant le fait que deux des trois arbitres auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral rejette le recours par arrêt du 10 juin 2010 (4A_458/2009).

Le footballeur dépose alors une requête auprès de la CourEDH, laquelle est amenée à préciser si le footballeur se trouvait dans un arbitrage “forcé”.… Lire la suite

Le Tribunal arbitral du sport et l’art. 6 CEDH : exigences d’indépendance, d’impartialité et d’audience publique

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

Le système de liste fermée d’arbitres du Tribunal arbitral du sport respecte les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’art. 6 CEHD.

Dans le cas d’un arbitrage forcé, le Tribunal arbitral du sport doit en principe tenir une audience publique afin de respecter le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).

Faits

Une patineuse de vitesse professionnelle est suspendue pour une période de deux ans suite à un test antidopage. La patineuse saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS) et requiert une audience publique, ce qui lui est refusé. Suite à la confirmation de la suspension par le TAS, la patineuse dépose un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant le manque d’indépendance et d’impartialité du TAS en raison du mode de nomination des arbitres ainsi la violation de son droit à une audience publique selon l’art. 6 CEDH.

Par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral rejette le recours (4A_612/2009). Il considère que le TAS doit être considéré comme un véritable tribunal arbitral. Concernant le droit à une audience publique, le Tribunal fédéral considère que l’art.Lire la suite

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO

ATF 144 I 242TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*

La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (“nulla poena sine lege certa”).

Faits

Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.

Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.

Droit

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur.… Lire la suite

Al-Dulimi : les droits de l’homme et les résolutions du Conseil de sécurité

ATF 144 I 214TF, 31.05.2018, 2F_23/2016*

La prise en compte des droits de l’homme ne saurait être considérée comme contraire à la Charte des Nations Unies. Dès lors, une personne dont les avoirs sont gelés en raison d’une résolution du Conseil de sécurité a le droit de faire vérifier le caractère arbitraire de son inscription sur la liste du Comité des sanctions.

Faits

Le 2 août 1990, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte les résolutions 661 et 670 concernant un embargo à mettre en place contre l’Irak. Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1483 (2003) qui impose à tous les États membres de geler sans retard les fonds de certaines personnes se trouvant inscrites sur une liste établie par le Comité des sanctions.

Le 26 avril 2004, M. Al-Dulimi ainsi que sa société Montana Management Inc. (les requérants) sont inscrits sur cette liste. Celle-ci est concrétisée par une ordonnance du Conseil fédéral.

En 2005, M. Al-Dulimi adresse une requête de radiation au Comité des sanctions. Ce dernier lui demande des informations supplémentaires afin d’étayer sa requête. M. Al-Dulimi demande alors d’être entendu oralement,  sans toutefois recevoir de réponse à sa requête.

Le 16 novembre 2006, le  Département fédéral de l’économie rend une décision de confiscation à l’encontre des requérants.… Lire la suite