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Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution.… Lire la suite

La rémunération dans le contrat de courtage d’indication

Contribution de Prof. Christine Chappuis à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme dernière contributrice, nous avons le plaisir d’accueillir la Professeure Christine Chappuis. Après avoir exercé quelques années comme avocate, elle a été nommée en 1999 Professeure ordinaire au département de droit civil de l’Université de Genève. Prof. Chappuis conduit notamment des recherches sur l’harmonisation internationale du droit des contrats et sur le droit de la responsabilité civile.


TF, 23.09.2019, 4A_545/2018

Des activités de négociations et de préparation de documents non couvertes par un courtage d’indication ne donnent pas droit à rémunération, à défaut d’une modification du contrat convenue en cours d’exécution.

Faits

Une société japonaise active dans le commerce de technologies de pointe en matière de sécurisation de documents d’identité (la mandante) conclut avec une courtière bilingue japonais-anglais un « contrat de conseil et d’introduction  » (« Advisory and Introduction Agreement ») en novembre 2012. Le contrat, soumis au droit suisse, figure en traduction libre dans le dossier. Il contient notamment les clauses suivantes :

« Mandat

L’entreprise mandate le conseil pour lui présenter de potentiels investisseurs, partenaires d’affaires et contacts sur le territoire visé par ce contrat.… Lire la suite

Réparation du dommage infligé à des biens culturels

Contribution de Me Philipp Fischer à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme sixième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Me Philipp Fischer (LL.M. Harvard Law School). Associé et co-fondateur de l’Étude OBERSON ABELS SA, Me Fischer pratique le droit bancaire et financier, le droit de la protection des données ainsi que le droit des sociétés. Il est membre de la Commission de formation permanente de l’Ordre des avocats de Genève (président de 2015 à 2018) et de la Commission d’examens des avocats de Genève. 


Ordonnance de réparation n° ICC-01/12-01/15-236-tFRA du 17 août 2017 dans l’affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

L’article 75 (1) du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) accorde aux victimes de destruction de leur patrimoine culturel un droit à la réparation du préjudice subi. La présente affaire concerne la destruction de bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou (Mali) durant l’été 2012. La CPI octroie des réparations (de type individuelle et collective) en lien avec (i) les dommages causés aux bâtiments protégés, (ii) les pertes économiques indirectes et (iii) le préjudice moral.Lire la suite

Mise sous scellés et moyens de preuve issus de l’entraide nationale

Contribution du Prof. Yvan Jeanneret à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme cinquième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir le Professeur Yvan Jeanneret. Prof. Yvan Jeanneret pratique notamment le droit pénal comme associé au sein de Keppeler Avocats et enseigne tant le droit pénal que la procédure pénale à l’Université de Genève. Il est également membre du Comité de la Société suisse de droit pénal depuis 2007.


TF, 25.11.2019, 1B_268/2019

Les documents et informations requis par le Ministère public auprès d’une autre autorité font exclusivement l’objet d’une procédure d’entraide au sens de l’art. 194 CPP. Le contentieux entre autorités relève de la procédure de l’art. 194 al. 3 CPP qui coexiste avec la procédure de mise sous scellés de l’art. 248 CPP, lorsqu’une personne fait valoir un droit à la protection d’un secret.

Le dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt par le Ministère public d’une demande de levée de scellés (art. 248 al. 2 CPP) correspond, en principe, au jour du dépôt de la requête de mise sous scellés et, par exception, au jour de la remise effective des documents, lorsque la requête précède la remise.Lire la suite

La prescription de l’obligation de restituer les rétrocessions

ATF 143 III 348 | TF, 16.06.2017, 4A_508/2016*

Faits

En 1994-1995, une association mandate une société de courtage afin de développer et organiser un concept d’assurance pour ses membres. La société de courtage conclut alors divers contrats d’assurance pour l’association. Le 4 mars 2005, l’association apprend que la société de courtage a perçu des commissions occultes des sociétés d’assurance et conteste immédiatement leur légitimité. Après des pourparlers infructueux, l’association résilie le contrat avec la société de courtage le 19 août 2005.

Entre 2006 et 2007, l’association dépose une quinzaine de réquisitions de poursuite à l’encontre de la société de courtage, puis ouvre action le 1er juin 2007. Sur appel déposé par la société de courtage, la Cour de justice considère que les rétrocessions sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat.

La société de courtage exerce un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit statuer sur le délai de prescription applicable aux rétrocessions ainsi que sur son point de départ.

Droit

L’art. 400 al. 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.… Lire la suite