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La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles.… Lire la suite

La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL

ATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*

Faits

Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.

La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.

Droit

La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.

D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite