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La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables : soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL

ATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*

Faits

Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.

La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.

Droit

La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.

D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite

La notification de l’acte introductif d’instance (art. 27 et 29 LDIP)

ATF 142 III 180 | TF, 19.02.2015, 4A_120/2015*

Faits

En 2006, suite à une demande de faillite personnelle du demandeur (domicilié aux États-Unis), un juge des faillites américain ordonna à une société créancière (siège en Suisse) de retirer une saisie immobilière conservatoire ainsi que d’autres procédures. Le demandeur affirme avoir déposé, le 18 août 2008 et suite à l’inexécution de la société, une demande de sanctions (Motion for sanctions) notifiée conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne produit toutefois ni cette demande ni les pièces attestant de sa notification.

Le 9 janvier 2009, le demandeur a adressé au juge des faillites américain une requête de fixation d’une audience (Motion to set hearing on ex parte proof of damages) afin de prononcer le défaut contre la société et de fixer une audience ayant pour objet la preuve du dommage ; y étaient joints un projet d’ordonnance de défaut et de fixation d’audience et une notice (Notice of motion to set hearing on ex parte proof of damages), informant la société qu’elle disposait d’un délai de 11 jours après notification pour déposer une objection écrite contre la demande de sanctions, à défaut de quoi il pourrait être statué sur la demande de sanctions sans audience.… Lire la suite