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La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles.… Lire la suite

Le séquestre suisse sur la base d’un conservatory attachment étranger

ATF 143 III 693 | TF, 27.11.2017, 5A_899/2016*

Un séquestre peut être prononcé en Suisse pour garantir l’exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat “Lugano” (art. 47 CL), à condition que ces mesures provisionnelles étrangères (1) déploient leurs effets directement à l’encontre des biens du débiteur (in rem), à défaut de quoi les éventuelles mesures conservatoires en Suisse sont celles du CPC et non de la LP ; et (2) soient exécutoires en Suisse (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Faits

Une banque athénienne ouvre en Grèce des procédures civiles et pénales à l’encontre de son ancien administrateur pour avoir influencé illégalement la mise à disposition de crédit par la banque. A titre provisionnel, les tribunaux grecs ordonnent la saisie conservatoire (conservatory attachment) des avoirs de l’ancien administrateur de la banque jusqu’à concurrence de 260 millions d’Euros.

Sur requête de la banque, le Tribunal d’arrondissement de Zurich prononce l’exequatur de cette décision. L’administrateur ne conteste pas la décision d’exequatur.

Par la suite, à la requête de la banque, les juges zurichois prononcent le séquestre des comptes bancaires de diverses sociétés dont l’ancien administrateur est l’ayant-droit économique. L’ancien administrateur forme opposition au séquestre, sans succès.… Lire la suite