Articles

La prescription de l’action en rectification du certificat de travail

ATF 147 III 78 | TF, 28.12.2020, 4A_295/2020*

Le délai de prescription spécial prévu à l’art. 128 ch. 3 CO s’applique uniquement en lien avec des créances de salaire. Ainsi, l’action en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, est soumise au délai de prescription général de dix ans selon l’art. 127 CO.

Faits

En 2007, une société avec siège sur l’Ile de Man engage un employé en tant que human resources organisational development manager. Les rapports de travail sont résiliés avec effet au 31 août 2011.

Sur réquisition de poursuite formée par l’employé fin août 2016, un commandement de payer est notifié à la société au siège de sa succursale à Genève pour un montant d’environ CHF 320’000 plus intérêts. Ce montant résulte de créances émanant du contrat de travail. La société forme opposition au commandement de payer.

Le 13 décembre 2017, l’employé dépose une requête de conciliation. À la suite de l’échec de la conciliation, l’employé saisit le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève afin d’obtenir le paiement de la somme précitée ainsi que la rectification de son certificat de travail. Le tribunal limite la procédure à la question de la prescription des prétentions de l’employé et retient que le délai de prescription a été valablement interrompu par la réquisition de poursuite de l’employé.… Lire la suite

La représentation de l’hoirie en cas d’urgence

ATF 144 III 277 | TF, 03.05.2018, 5A_643/2017*

Alors que le principe de l’unanimité est assoupli lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés contre l’un des héritiers, une dérogation ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier. Par ailleurs, il y a exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, chaque héritier étant alors habilité à agir comme représentant de la communauté. Les actes exécutés durant une situation d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers.

Faits

Un avocat, agissant comme représentant d’une hoirie composée de trois personnes, adresse à l’Office des poursuites du district de Lausanne des réquisitions de poursuite contre deux individus, dont un membre de l’hoirie. Comme cause de l’obligation, les réquisitions mentionnent des baux à loyer et une interruption de prescription.

L’Office notifie alors des commandements de payer aux poursuivis, lesquels forment opposition. Ils indiquent en outre que l’avocat ne serait pas habilité à représenter l’hoirie.

Interpellé par l’Office, l’avocat révèle que ni lui, ni sa cliente, l’une des membres de l’hoirie, ne disposent de procuration leur permettant de représenter la communauté héréditaire. Il indique toutefois que sa mandante agit en tant que représentante de l’hoirie, ce afin d’interrompre le délai de prescription relatif à une créance de loyer dont serait titulaire la succession.… Lire la suite

La prescription de l’obligation de restituer les rétrocessions

ATF 143 III 348 | TF, 16.06.2017, 4A_508/2016*

Faits

En 1994-1995, une association mandate une société de courtage afin de développer et organiser un concept d’assurance pour ses membres. La société de courtage conclut alors divers contrats d’assurance pour l’association. Le 4 mars 2005, l’association apprend que la société de courtage a perçu des commissions occultes des sociétés d’assurance et conteste immédiatement leur légitimité. Après des pourparlers infructueux, l’association résilie le contrat avec la société de courtage le 19 août 2005.

Entre 2006 et 2007, l’association dépose une quinzaine de réquisitions de poursuite à l’encontre de la société de courtage, puis ouvre action le 1er juin 2007. Sur appel déposé par la société de courtage, la Cour de justice considère que les rétrocessions sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat.

La société de courtage exerce un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit statuer sur le délai de prescription applicable aux rétrocessions ainsi que sur son point de départ.

Droit

L’art. 400 al. 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.… Lire la suite