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Le droit de distribution exclusif de livres et la concurrence avec la vente en ligne

ATF 148 II 25 | TF, 21.12.2021, 2C_43/2020*

Les accords conclus par une entreprise peuvent constituer des accords illicites cloisonnant un certain marché même s’il existe en parallèle des canaux de vente en ligne (p. ex. Amazon), lorsque ceux-ci ne constituent pas une alternative crédible d’approvisionnement pour ses clients.

Faits

Dargaud (Suisse) SA appartient à la société française Dargaud FR, elle-même détenue par la société Media Participations Paris SA, qui chapeaute les différentes entités du groupe commercial Media Participations (ci-après : le groupe MP). Ce dernier rassemble plusieurs sociétés actives dans le milieu de l’édition, de la diffusion et de la distribution de livres en français.

Dargaud (Suisse) SA diffuse et distribue en priorité les livres d’éditeurs appartenant au groupe MP, mais elle offre également ses services à d’autres. Entre 2005 et 2011, elle obtient le droit exclusif de diffuser et de distribuer en Suisse plusieurs dizaines d’éditeurs externes au groupe MP.

Suite à une enquête de la Commission de la concurrence (COMCO), Dargaud (Suisse) SA est condamnée au paiement d’une sanction de CHF 1’650’000.- en application des art. 49a al. 1, 5 al. 4 et 5 al. 1 LCart. De plus, la COMCO lui interdit d’entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion les importations parallèles de livres rédigés en français par tout détaillant actif en Suisse, et la condamne au paiement à titre solidaire de CHF 760’150.- de frais de procédure.… Lire la suite

L’interprétation d’un ordre de bourse : acheter un call ou cent calls ?

TF, 12.01.2022, 4A_9/2021

L’ordre d’achat d’un instrument financier est une manifestation unilatérale de volonté. Si l’ordre d’un client portant sur une opération complexe est imprécis, la banque n’est pas responsable de sa mauvaise exécution.

Faits

Un conseiller professionnel externe recommande à un client d’acheter 100 options de la société Actelion. Le client se rend auprès de sa banque et demande à l’employé que l’opération se fasse immédiatement. L’employé remplit alors un formulaire interne d’ordre de bourse.

Le formulaire d’ordre de bourse indique, d’une part « 1 contrat de 100 calls » et, d’autre part, « acheter – 100 – call strike 160.- actions Actelion ».

Rappelons ici qu’une option call est un contrat qui donne le droit d’acquérir un sous-jacent, par exemple une action, à un certain prix (strike). Le titulaire de l’option n’est néanmoins pas forcément obligé d’exercer l’option, mais peut en particulier la revendre sur le marché secondaire.

Afin d’exécuter immédiatement l’ordre de bourse, l’employé appelle ses collègues de la salle des marchés en présence du client. Il s’ensuit deux conversations téléphoniques. Lors de celles-ci, le client n’entend que ce que dit l’employé, mais non les réponses de la collègue de la salle des marchés. Les deux employés au téléphone croient comprendre que le client veut acheter un seul call (c’est-à-dire un contrat permettant d’acheter 100 actions) et non cent calls (100 fois 100 options).… Lire la suite

L’interprétation d’une transaction judiciaire par le juge de la mainlevée

ATF 143 III 564 | TF, 23.10.2017, 5A_533/2017*

Si une transaction judiciaire n’est pas claire, le juge de la mainlevée ne peut pas procéder à son interprétation au sens de l’art. 18 CO, mais doit rejeter la requête de mainlevée.

Faits

Une société par actions simplifiée (SAS) dépose une demande en paiement contre une société anonyme auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (première procédure).

De son côté, la société anonyme dépose une demande en paiement à l’encontre de la SAS, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (seconde procédure). La société anonyme fonde alors ses prétentions sur la LCD, sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité fondée sur la confiance.

Dans la première procédure, les sociétés concluent une transaction judiciaire, à teneur de laquelle la dette de la société anonyme ne sera exigible qu’une fois que le sort de sa créance, objet de la seconde procédure, sera définitivement connu.

Dans la seconde procédure, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois rend un jugement dans lequel il déclare irrecevables les conclusions de la société anonyme fondées sur une responsabilité autre que la LCD, faute de compétence, et rejette les autres conclusions.… Lire la suite