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L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite

Une représentation directe ou indirecte ?

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat.… Lire la suite