Articles

La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle

ATF 148 II 73 | TF, 26.01.2022, 8C_110/2021, 8C_175/2021*

Le défaut d’annonce à l’institution de prévoyance de l’existence d’un rapport de travail constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Le fait que l’employé ne s’annonce pas spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur ne constitue pas une faute concomitante susceptible de réduire les dommages-intérêts (art. 4 LRCF).

Faits

Un chargé de cours exerce à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 1980 sur la base d’un « contrat de mandat ». En 2004, un litige survient au sujet de la nature juridique des rapports de travail.

A la suite d’une première procédure, le Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005) constate que les rapports de travail sont soumis à la LPers et que le chargé de cours devait bénéficier d’un contrat de travail soumis aux assurances sociales. Après une seconde procédure, le Tribunal fédéral (ATF 140 V 154) retient que le chargé de cours doit être affilié auprès d’une caisse de pension à titre rétroactif dès 1980. Le Tribunal fédéral rejette les autres prétentions du chargé de cours, à savoir notamment le paiement des cotisations de la part de l’EPFL.… Lire la suite

L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite

La prétention récursoire de l’assurance sociale en présence d’un responsable privilégié

ATF 146 III 362 | TF, 01.07.2020, 4A_397/2019*

Lorsqu’une assurance sociale entreprend une action récursoire contre un tiers responsable, il se justifie de réduire ladite action de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA. L’art. 51 al. 2 CO établit une hiérarchie de responsabilité de principe à laquelle le tribunal ne peut déroger que si son application stricte ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.

Faits

Une société exploite un entrepôt qu’elle loue. Un de ses employés, le directeur de l’entrepôt, retire du sol de l’entrepôt plusieurs grilles métalliques afin de les nettoyer. Le propriétaire de l’entrepôt avait posé préalablement sous ces grilles des panneaux de polystyrène non-porteurs afin d’éviter de créer des courants d’air avec l’étage inférieur. Un autre employé de la société marche sur lesdits panneaux de polystyrènes. Ceux-ci cèdent sous son poids, l’employé passe à travers le sol et fait une chute de 4 mètres. Il est grièvement blessé.

Les assurances AI et AVS prennent à leur charge les dommages subis par l’employé. Elles introduisent ensuite une action en paiement d’un montant de CHF 850’000 contre le propriétaire de l’entrepôt devant le Zivilgericht de Bâle-Ville lequel la rejette.… Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2 % en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite

La responsabilité de la Confédération pour un retard à statuer

TF, 18.12.2018, 2C_218/2018

Le justiciable qui veut actionner l’État pour déni de justice doit, au préalable, avoir interpellé l’autorité et déposé un recours pour déni de justice. Néanmoins, le justiciable qui interpelle l’autorité à de nombreuses reprises mais ne dépose pas de recours pour déni de justice, peut, s’il est de bonne foi, actionner l’État. Il pourra toutefois voir son indemnité réduite en raison de cette faute.

Faits

Un ressortissant brésilien dépose une demande d’asile en Suisse en 2001 avant de commencer des études de droit en 2004. A plusieurs reprises entre 2001 et 2009, le requérant s’informe de l’avancée de la procédure concernant sa demande d’asile et requiert qu’elle soit traitée plus rapidement ; il se rend notamment en personne auprès du Secrétariat d’État à deux reprises. Le 14 janvier 2013, l’asile lui est finalement accordé.

Le ressortissant brésilien actionne la Confédération qui, en raison du retard à statuer, l’aurait empêché de travailler pendant toute la durée de la procédure d’asile. En raison de cette absence de salaire, la Confédération lui devrait plus de CHF 4 millions à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal administratif fédéral déboute l’intéressé en lui reprochant de n’avoir pas déposé de recours pour déni de justice durant la procédure d’asile.… Lire la suite