Articles

La prise en compte des jours chômés dans le calcul de la prolongation du temps d’essai

ATF 148 III 126 | TF, 08.03.22, 8C_317/2021*

Seuls les jours de maladie qui auraient dû être effectivement travaillés sont susceptibles de générer une prolongation du temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 3 CO. De même, seuls les jours ouvrables sont à prendre en compte dans le calcul de l’échéance de la prolongation du temps d’essai. Ainsi, si l’un des événements cités à l’art. 335b al. 3 CO survient pendant un jour chômé, cela n’emporte pas prolongation du temps d’essai. 

Faits

Un employé entre en fonction auprès des CFF le 16 mars 2020. Son contrat à durée indéterminée prévoit un temps d’essai de trois mois.

L’employé est déclaré malade du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020 et reprend ensuite son poste le lundi 22 juin 2020. Le même jour, les CFF lui remettent une décision de licenciement visant à mettre fin aux rapports de travail avec effet au 29 juin 2020 (délai de congé de sept jours). L’employé conteste la décision de licenciement.

Le Tribunal administratif fédéral ayant rejeté le recours de l’employé, celui-ci forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt, se pose principalement la question de l’application de l’art. Lire la suite

L’échéance du mois correspondant au temps d’essai (art. 335b al. 1 CO)

ATF 144 III 152 TF, 15.02.2018, 4A_3/2017*

Le temps d’essai est considéré comme le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO). L’échéance de cette période se détermine en application de l’art. 77 al. 1 ch. 3 CO. Par conséquent, le temps d’essai prend fin le jour qui, dans le mois suivant, correspond par son quantième au jour auquel a débuté la prise d’emploi effective.

Faits

Le 15 juillet 2015, un employé débute son travail auprès de son employeur. L’employé est malade le 24 juillet 2015. Le 16 août 2015, l’employeur résilie le contrat de travail de l’employé.

L’employé dépose une demande en paiement de CHF 4’000.- contre son ex-employeur auprès du tribunal de première instance. Il prétend que son emploi s’est terminé le 30 septembre 2015 (cf. art. 335c al. 1 CO), et que son ex-employeur est ainsi encore redevable du montant précité à titre de salaire. Le Tribunal de première instance admet partiellement la demande à hauteur de CHF 300.-. Le Tribunal considère que la période d’emploi s’est terminée le 23 août 2015 en application du délai de congé de sept jours, la résiliation étant intervenue durant la période d’essai (art.Lire la suite