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Le trafic de stupéfiants par métier en cas de commission en bande (art. 19 al. 2 let. b et c LStup)

ATF 147 IV 176 | TF, 03.02.21, 6B_1302/2020*

En cas de trafic illicite de stupéfiants en bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup.

Faits

Un individu est condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g cum art. 19 al. 2 let. a (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et let. b (trafic en bande) LStup par le Bezirksgericht de Kulm en Argovie.

Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente. Celle-ci le condamne à une peine privative de liberté de sept ans et demi, retenant une infraction grave à la LStup selon les dispositions précitées et selon la circonstance aggravante supplémentaire de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier). Selon la cour, l’individu se serait associé à quatre autres personnes pour former une bande afin de vendre de la cocaïne à grande échelle.… Lire la suite

La condamnation d’un mineur malgré l’acquittement du coauteur à la suite d’une médiation réussie

TF, 17.06.2020, 6B_1410/2019*

Lorsque deux personnes mineures commettent ensemble un viol, l’aboutissement du processus de médiation à l’égard de l’un des coauteurs n’empêche pas la condamnation de l’autre intéressé. En effet, le juge doit examiner l’aboutissement de la procédure de médiation à l’égard de chaque auteur individuellement.

Faits

Une adolescente, âgée de 15 ans à l’époque des faits, est en couple avec un jeune homme. Ce dernier, avec le concours de l’un de ses amis également mineur (le prévenu), contraint sa petite amie à subir des actes d’ordre sexuel. Pour ce faire, les deux adolescents attirent et enferment leur victime chez le prévenu. Puis, usant de la force et tout en l’insultant, ils la touchent et la violent successivement, profitant de leur supériorité numérique et physique.

La médiation ordonnée par le Juge des mineurs n’aboutit qu’avec le petit ami de la victime, de sorte que ce dernier bénéficie d’une ordonnance de classement. Son coprévenu, en revanche, refuse d’admettre les faits ; il est reconnu coupable de viol et condamné à 7 mois de privation de liberté avec sursis pendant un an. Par jugement complémentaire, le Tribunal des mineurs le condamne également à payer à la victime la somme de CHF 10’000 plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que CHF 10’952 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.… Lire la suite

La coactivité par négligence est-elle admissible ?

TF, 01.06.2017, 6B_360/2016 et 6B_361/2016*

Une condamnation pour coactivité par négligence est admissible pour autant qu’un projet commun de comportement en violation de certaines règles de comportement/de prudence soit établi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prévenus n’ayant aucunement concerté leur action.

Faits

Deux jeunes hommes sont reconnus coupables, en tant que coauteurs, d’incendie par négligence (art. 222 CP) et d’infraction à la loi cantonale argovienne sur la protection contre l’incendie, pour avoir provoqué un important incendie (ayant entrainé à peu près CHF 900’000.- de dommage) en faisant partir chacun deux fusées depuis la terrasse d’un appartement au rez-de-chaussée. L’enquête n’a pas permis de déterminer laquelle des fusées a effectivement causé l’incident.

Sur opposition, le Tribunal de district acquitte les prévenus. Ce jugement est renversé en appel.

Les deux jeunes hommes recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la condamnation en tant que coauteurs d’un délit commis par négligence était fondée.

Droit

Aux termes de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.… Lire la suite