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La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (II/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

Les États parties peuvent recevoir d’États tiers le produit d’interceptions de communications sans violer le droit à la vie privée (art. 8 CEDH), à certaines conditions. Il faut en particulier que cette mesure repose sur une base légale qui détermine clairement les conditions pour une requête de partage, la procédure pour l’examen et la conservation des données interceptées, les précautions à prendre en cas de partage ultérieur desdites données, ainsi que les modalités de suppression de ces données.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au deuxième de ces trois types de surveillance.… Lire la suite