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L’ordonnance pénale rendue par le collaborateur du ministère public (art. 17 CPP)

ATF 142 IV 70TF, 01.02.2016, 6B_845/2015*

Faits

Par ordonnance pénale prise au nom du Ministère public de Bâle-Campagne, un collaborateur du Ministère public condamne un prévenu pour une contravention.

Sur opposition du prévenu, le président du Tribunal pénal confirme l’ordonnance pénale. Sur recours du prévenu, le Kantonsgericht casse la décision de l’instance précédente et renvoie l’affaire au tribunal pénal. Il a estimé que le collaborateur du Ministère public n’était pas compétent pour rendre une ordonnance pénale.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le collaborateur du Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance pénale en matière de contravention.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient en principe au ministère public (art. 352 CPP). En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer tout ou partie de la poursuite du jugement de contraventions à des autorités administratives. Les cantons sont libres de désigner l’autorité administrative de leur choix (p. ex. préfet, juge de police, etc.). Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal fédéral considère que cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel.… Lire la suite

La modification des conclusions dans une plainte LP

ATF 142 III 234 | TF, 14.01.2016, 5A_326/2015*

Faits

Une banque introduit une poursuite en réalisation de gages immobiliers à l’encontre d’une société anonyme qui loue des appartements. L’Office des poursuites de Genève ordonne la gérance légale des immeubles et désigne une gérance qui doit prendre fonction dès avril 2014.

La société anonyme dépose une plainte (art. 17 LP) et demande que la gérance légale commence à partir d’août 2014. En mai 2014, la gérance désignée informe par courrier l’Office de son incapacité à gérer les immeubles désignés, compte tenu du fait que ces immeubles sont des résidences hôtelières. Dans une détermination qui fait suite au courrier, la société plaignante modifie ses conclusions et demande l’annulation de la décision de l’Office, en raison de l’impossibilité de trouver une régie capable de gérer des résidences hôtelières.

Dans sa décision sur plainte, la Chambre de surveillance annule la décision de l’Office et dit que les poursuites ne peuvent pas donner lieu à une gérance légale.

Contre cette décision, la banque forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si c’est à raison que la Chambre de surveillance a retenu que la poursuite ne peut pas donner lieu à une gérance légale.… Lire la suite

La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé

ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*

Faits

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.

Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.

Droit

Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.

La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite

L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite

Les faits doublement pertinents allégués dans la partie “En droit”

ATF 141 III 294 | TF, 25.06.2015, 4A_703/2014*

Faits

En se fondant sur une reconnaissance de dette, un créancier domicilié en Suisse ouvre action en paiement en Suisse contre un débiteur domicilié en Suède. La reconnaissance de dette porte sur des services que le demandeur aurait fournis en Suisse pour le compte de la mère, entretemps décédée, du défendeur, conformément à un contrat de mandat. Ce n’est que dans la partie « En droit » d’une détermination supplémentaire qui fait suite à son mémoire de demande que le demandeur a précisé la cause de la reconnaissance de dette, à savoir le contrat de mandat.

Les instances cantonales ont toutes admis leur compétence sur la base de l’art. 5 par. 1 let. b 2e tiret CL. Le défendeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il considère que les tribunaux suisses ne sont pas compétents, dès lors que le demandeur n’a pas valablement allégué la cause de sa demande. Il reproche à la cour cantonale d’avoir complété l’état de fait en violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant des faits non allégués dans la demande, mais qui ressortent de la partie « en droit » d’une détermination ultérieure.… Lire la suite