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La condamnation d’un callcenter pour violation de la LCD

ATF 149 IV 1 | TF, 16.11.2022, 6B_978/2020*

Il appartient à l’exploitant d’un callcenter de vérifier la présence d’un blocage de publicité dans l’annuaire téléphonique. La confusion de bases de données téléphoniques relève d’un dol éventuel et non pas de la négligence en raison de la violation de diligence grave qu’elle constitue. La notion de relation commerciale est à interpréter de manière restrictive ; concernant des biens de consommation à durée de vie restreinte, la relation commerciale est rompue lorsque le client ne manifeste pas d’intérêt pendant une longue durée.

Faits

Une entreprise de télémarketing opère des centres d’appels téléphoniques (callcenter) à des fins de marketing et publicité. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a reçu près de 50 plaintes concernant les appels provenant de l’un des centres d’appels de la société. Entre fin 2012 et 2014, le Ministère public bernois a dénombré 27 appels passés envers des particuliers qui avaient pourtant spécifié une renonciation à la publicité au moyen d’un astérisque dans l’annuaire téléphonique.

Le Ministère public bernois reproche au directeur du conseil d’administration de la société des infractions à la LCD pour méthodes de publicité et de vente déloyales. Les agissements des employés de l’entreprise lui sont imputables au sens de l’art.Lire la suite

Indications trompeuses et protection des marques événementielles

ATF 148 III 257 | TF, 06.04.22, 4A_518/2021*

Une marque renvoyant spécifiquement à un événement d’intérêt public est exclue de la protection du droit des marques si elle risque objectivement de mener le public ciblé à des conclusions trompeuses relatives à la relation entretenue entre le titulaire de la marque et l’événement considéré. En outre, afin d’être protégées, les « marques événementielles » doivent revêtir un caractère suffisamment distinctif permettant d’associer la manifestation à son organisateur ; elles ne peuvent ainsi se borner à décrire l’événement auquel elles se rapportent.

Faits

La FIFA enregistre en Suisse les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Par la suite, la société PUMA SE enregistre, également en Suisse, les marques « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 ».

La FIFA demande notamment que les deux marques enregistrées par PUMA SE soient déclarées nulles et radiées du registre. Par demande reconventionnelle, PUMA SE requiert que les deux marques déposées par la FIFA soient considérées nulles et radiées du registre.

Le Handelsgericht de Zurich ayant rejeté aussi bien la demande principale que la demande reconventionnelle, les deux parties forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt se posent non seulement la question du caractère trompeur d’une marque spécifiquement en relation avec un événement d’intérêt public, mais également celle du degré de distinction que doit revêtir une « marque événementielle » afin de bénéficier de la protection du droit des marques.… Lire la suite