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Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention

ATF 149 I 161 | TF, 30.03.2023, 6B_1206/2021*

Il n’est pas contraire au droit fédéral qu’une autorité d’exécution d’une sanction pénale prenne certaines mesures aux fins de la protection de la personnalité d’enfants victimes d’infractions graves, pourvu que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Faits

Un homme est reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de pornographie et d’inceste. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans.

La direction de la prison où le condamné purge sa peine l’informe avoir saisi trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant de nombreuses photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales.

La direction de la prison précise par la suite dans une décision que les photographies seraient transmises au condamné en cas d’accord écrit de chaque victime pénale y figurant, respectivement de chaque curateur·ice muni·e d’un mandat de protection en leur faveur. Peu après, l’Office d’exécution des peines (OPE) interdit au condamné de prendre contact avec sa femme et ses enfants.

Sur recours, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) confirme la décision de la direction de la prison, de même que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.… Lire la suite

La résiliation du bail pour cause de rénovation était-elle abusive ?

ATF 148 III 215 | TF, 04.05.2022, 4A_247/2021*

Le bailleur résiliant un contrat de bail dans le but d’effectuer des rénovations peut indiquer le motif de la résiliation jusque devant le tribunal de première instance. La résiliation n’est pas abusive si le bailleur dispose au moment de la notification du congé d’un projet suffisamment mûr et élaboré permettant de déterminer concrètement que la présence du locataire durant les travaux entraverait leur exécution.

Un congé donné à cause de travaux visant notamment à modifier la distribution des locaux, remplacer des cuisines, des salles de bains et l’ensemble des conduites ainsi qu’à renouveler des sols et revêtements muraux n’est pas abusif, car la présence du locataire durant de tels travaux est de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de la durée de la rénovation.

Faits

En juillet 2019, une bailleresse résilie le bail de durée indéterminée d’une locataire avec effet au 31 mars 2020. Elle ne fournit aucune motivation, en dépit de la requête de la locataire.

En novembre 2019, après avoir reçu l’autorisation de procéder à la suite de son opposition à une proposition de jugement de l’autorité de conciliation, la bailleresse dépose une demande devant le Tribunal des baux vaudois.… Lire la suite

Inapplicabilité du principe “oui c’est oui” en l’état actuel du droit pénal suisse

ATF 148 IV 234 | TF, 28.03.2022, 6B_894/2021*

En l’état actuel du droit, l’absence de consentement ne permet pas de retenir un viol ou une contrainte sexuelle. La victime doit donner des signes évidents et déchiffrables de son opposition, qui doivent être reconnaissables pour l’auteur.

Faits

Lors d’une soirée, un homme et une femme se rencontrent dans un bar à Genève. Après avoir discuté et bu quelques bières, il se rendent ensemble au domicile du premier. Face à l’aspect peu invitant de l’appartement, la femme a eu envie de repartir, mais ne l’a pas fait. Tous deux se sont retrouvés sur le lit. Une fellation et un rapport sexuel pénétratif ont lieu.

Le lendemain, la femme dépose plainte pénale contre l’homme, notamment pour contrainte sexuelle et viol. Elle affirme s’être laissée faire par peur que son partenaire ne devienne violent, à la suite de morsures douloureuses qu’il lui aurait infligées avant les actes d’ordre sexuel et malgré ses protestations. Aux dires du prévenu, il ne s’agissait que de suçons qui étaient intervenus au cours des actes d’ordre sexuel. La plaignante avait fait état de douleurs liées à ces morsures ou suçons (“ça fait mal, arrête”, “aïe”), mais était restée pour le surplus passive, sans manifester verbalement un défaut de consentement avec des rapports intimes.… Lire la suite

La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (2/2) : les personnes de l’histoire contemporaine

ATF 147 III 185TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le seul fait qu’une personne soit considérée comme une “personne relative de l’histoire contemporaine” ne confère pas nécessairement un intérêt digne de protection de la presse à l’identifier au moyen d’une photo. Ainsi, l’intérêt de la presse à informer le grand public doit être mis en balance avec le droit à la vie privée de l’individu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

“C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants” (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

“La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse” (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la “constatation de l’illicéité”.… Lire la suite

Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP

ATF 147 IV 127 | TF, 28.10.2020, 6B_973/2019*

La procédure d’appel écrite à laquelle consentent les parties (art. 406 al. 2 CPP) requiert notamment que la présence du prévenu aux débats d’appel ne soit pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP). Cette condition n’est pas remplie lorsque la juridiction d’appel entend rejeter l’état de fait retenu par l’instance précédente et condamner une recourante acquittée précédemment. La juridiction d’appel ne peut par conséquent pas traiter ce cas de figure sous forme écrite.

Faits

Le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg condamne une femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP) à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. En se fondant essentiellement sur l’extrait d’une caméra de surveillance privée, il lui reproche d’avoir endommagé le vernis de deux voitures parquées dans un garage.

Statuant sur opposition de la prévenue, le Tribunal d’arrondissement de Rheinfelden acquitte toutefois cette dernière en application du principe in dubio pro reo. Le Ministère public fait alors appel au Tribunal cantonal argovien, qui demande aux parties si elles acceptent que l’appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et non en procédure orale (art. Lire la suite