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La conclusion subsidiaire en prolongation du bail et la “protection contre les congés” au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 278 | TF, 14.04.16, 4A_270/2015*

Faits

Un contrat de bail entre deux sociétés prévoit un droit d’option en faveur de la locataire qui lui permet de prolonger la durée du bail. La locataire exerce son droit d’option, mais la bailleresse estime que le contrat était limité dans le temps et qu’il a pris fin avant l’exercice du droit d’option. De son côté, la locataire soutient que le contrat de bail ne se terminait pas à la suite de l’expiration d’une durée déterminée et qu’une résiliation était donc nécessaire. Dès lors, elle saisit l’autorité de conciliation pour faire constater qu’elle a correctement exercé son droit d’option de 5 ans et prend également une conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la durée du bail, si celui-ci avait pris fin (art. 272 CO). Les instances cantonales n’entrent pas sur le recours en argumentant que la locataire aurait dû saisir le tribunal de commerce. La locataire recourt au Tribunal fédéral en soulevant que la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC (protection contre les congés) s’appliquait, ce qui entraîne l’incompétence du tribunal de commerce (art. 243 al. 3 CPC).

Droit

Selon l’art.Lire la suite

La validité d’une expertise-arbitrage dans un litige en matière de baux à loyer (CPC 189)

ATF 141 III 201 | TF, 18.05.2015, 4A_92/2015*

Faits

Un contrat de bail entre un locataire et son bailleur prévoit que, si les parties ne se mettent pas d’accord sur le loyer lors de la prolongation du bail, celui-ci sera fixé de manière contraignante par l’association des propriétaires de Zurich. À la suite d’une demande de prolongation de bail formulée par le locataire, le bailleur indique au locataire une augmentation de loyer fondée sur une expertise-arbitrage réalisée par cette même association.

Le locataire conteste ce loyer et le bailleur demande au Bezirksgericht de Meilen de confirmer le nouveau loyer plus élevé, ce que le Tribunal accepte. Le recours du locataire auprès de l’Obergericht est rejeté. Les juges considèrent que les conditions de l’expertise-arbitrage de l’art. 189 al. 3 CPC sont en l’espèce remplies, de sorte qu’ils ne peuvent s’écarter de l’expertise.

Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Devant celui-ci il se pose la question de savoir s’il est possible de recourir à une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC en matière de baux à loyer.

Droit

L’art. 189 al. 3 CPC indique que “[l]e tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport [(l’expertise-arbitrage)] lorsque les conditions suivantes sont réunies : a. … Lire la suite

La résiliation du bail durant une procédure de conciliation (CO 271a I/d)

ATF 141 III 101 | TF, 20.01.2015, 4A_482/2014*

Faits

En date du 25 mars 2012, un locataire dépose une requête de conciliation contre son bailleur et réclame la diminution du loyer pour cause de défauts de l’immeuble ainsi que la suppression de ces défauts.

Le même jour, le bailleur résilie le contrat du locataire en faisant usage de la formule officielle. Il s’avère par la suite que le bailleur n’était pas au courant du dépôt de la requête de conciliation lors de la résiliation.

Le locataire ouvre une procédure en annulation du congé pour cause de résiliation abusive en s’appuyant sur l’art. 271a al. 1 let. d CO. Selon cette disposition, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi.

Le Tribunal des baux et loyer rejette l’action. Sur appel, le Tribunal cantonal zurichois confirme la décision de première instance. En substance, les instances cantonales considèrent que l’art. 271a al. 1 let. d CO ne s’applique pas lorsque le bailleur n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure de conciliation.… Lire la suite