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Le droit de préemption en cas de copropriété et de droit de superficie

ATF 146 III 217 |  TF, 08.01.19, 5A_127/2019*

Pour rendre un droit de préemption caduc, un droit de préemption “de même rang ou de rang préférable” selon l’art. 681 al. 2 CC doit exister au moment de la conclusion du contrat donnant naissance au cas de préemption. L’acquéreur d’un droit de superficie et de parts de PPE qui, au moment de la conclusion du contrat, n’est pas inscrit en tant que copropriétaire au registre foncier, n’est pas titulaire d’un droit de préemption sur le droit de superficie. Ainsi, l’art. 681 al. 2 CC ne trouve pas application et le propriétaire existant d’une part de PPE bénéficie d’un droit de préemption sur le droit de superficie.

Faits

Une société est propriétaire d’un bien-fonds sur lequel elle établit un droit de superficie distinct et permanent. Ce droit est immatriculé au registre foncier. Sur le bien-fonds grevé du droit de superficie se trouve une propriété par étages (PPE) de 32 parts.

Par contrat de vente du 9 juin 2011, la société vend le droit de superficie ainsi que 27 parts de PPE à une autre société (la société acquéreuse). Celle-ci est inscrite comme propriétaire du droit de superficie et des 27 parts de PPE au registre foncier le 7 juillet 2011.… Lire la suite

Le contrat de vente simulé pour tromper un tiers et l’infraction de faux dans les titres

ATF 146 IV 258

Un contrat de droit privé comportant des éléments erronés ne constitue pas un faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP lorsqu’aucune garantie objective n’assure sa véracité, même lorsque la simulation a lieu dans le seul but de tromper une personne tierce.

Faits

Un couple marié est propriétaire d’un snack-bar que les époux exploitent conjointement jusqu’à leur séparation. L’établissement est ensuite inscrit au registre du commerce au nom de Monsieur, en raison individuelle. Sans prévenir son épouse, toujours copropriétaire du mobilier et du matériel, ce dernier vend le snack-bar et l’intégralité de son infrastructure pour un montant de CHF 150’000. Toutefois, le contrat mentionne un prix de vente de CHF 10’000. Le vendeur y a fait inscrire ce montant, bien inférieur au prix réel, par sa fiduciaire, afin d’induire son épouse en erreur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers reconnaît le vendeur coupable d’abus de confiance, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien. Il condamne également l’acheteur pour faux dans les titres, l’acquittant des préventions d’abus de confiance et d’escroquerie, et lui refuse l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.Lire la suite