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Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

La preuve dans le contrôle spécial (CO 697b I)

ATF 140 III 610

Faits

Deux actionnaires, détenant chacun 20 % de participations d’une SA, exercent une action auprès du Handelsgericht zurichois afin de désigner un contrôleur spécial au sens de l’art. 697b CO. Selon eux, lors de la dernière assemblée générale (AG), ils n’auraient pas reçu les informations demandées concernant une vente de participations exercée par la direction de la SA en violation de l’art. 717 al. 1 CO.

Le Handelsgericht admet l’action et nomme un contrôleur spécial. La SA exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral : le Handelsgericht aurait dû exiger que le degré de preuve soit celui de la certitude, et non celui de la simple vraisemblance afin de pouvoir admettre que les conditions de l’action étaient remplies.

Le Tribunal fédéral doit alors se prononcer sur les conditions du droit au contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO et sur le degré de preuve à apporter par le demandeur sur les conditions d’un tel contrôle.

Droit

Afin de pouvoir demander l’instauration d’un contrôleur spécial, l’art. 697a al. 1 CO prévoit comme condition que l’actionnaire ait “déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces” conformément à l’art.Lire la suite