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La caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR)

ATF 146 II 300 | TF, 23.04.2020, 1C_621/2019*

Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. La caducité du permis de conduire à l’essai peut être prononcée même si aucune décision de retrait n’a été prononcée à l’égard de la première infraction entraînant un retrait.

Faits

Le titulaire d’un permis de conduire à l’essai renverse au volant de son véhicule un cycliste. Cet accident donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du conducteur. La procédure administrative parallèle est suspendue jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale.

Quelques mois après cet incident, le conducteur commet un second accident au volant d’un véhicule militaire en raison d’une vitesse inadaptée. Plusieurs passagers sont blessés.

Le Verkehrssicherheitszentrum OW/NW annule le permis de conduire à l’essai du conducteur en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

Sans succès devant les instances cantonales, le conducteur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la caducité du permis de conduire à l’essai lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR), alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’une décision.… Lire la suite

La fixation de la peine en cas de concours rétrospectif partiel

ATF 145 IV 1TF, 27.12.2018, 6B_1037/2018*

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux concours rétrospectifs partiels est abandonnée. Le juge doit désormais procéder en deux étapes. Il fixera d’abord une peine complémentaire ou cumulative sur la base des infractions commises avant le premier jugement. Cela fait, il prononcera une peine indépendante pour sanctionner les infractions commises après le premier jugement.

Faits

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 14 mois pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Il révoque en outre le sursis octroyé par le Ministère public en lien avec une précédente condamnation de 2013 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire correspondante.

En appel, le Tribunal cantonal du canton de Vaud réduit la peine privative de liberté à 12 mois mais confirme le jugement de première instance pour le surplus. Il ressort des faits retenus par le Tribunal cantonal  que les agissements du recourant sanctionnés dans le cadre de la procédure sont en partie antérieurs à la condamnation de 2013 dont le sursis a été révoqué.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à revoir sa jurisprudence relative au concours rétrospectif partiel.… Lire la suite

La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite

La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique

ATF 143 IV 145 | TF, 07.03.2017, 6B_1132/2016*

Faits

Dans le cadre des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), une personne est prévenue de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) ainsi que de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr) et de tentative concernant cette dernière infraction (art. 22 CP). Le Tribunal pénal fédéral condamne le prévenu à 4 ans et 8 mois de prison ferme.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit, d’une part, déterminer si le membre de l’Etat islamique s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle et, d’autre part, se prononcer sur la quotité de la peine.

Droit

L’art. 260ter ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire la participation ou le soutien à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Cette disposition vise toute forme de criminalité organisée, y compris les organisations terroristes.… Lire la suite

Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation ; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art.Lire la suite