Articles

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé

ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*

Faits

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.

Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.

Droit

Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.

La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite