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Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

L’imputation de la détention provisoire sur une mesure ambulatoire

ATF 145 IV 359TF, 12.8.2019, 6B_375/2018*

L’imputation de la détention avant jugement sur une mesure au sens des art. 56 ss CP ne réduit pas nécessairement la durée de la mesure en question. La durée de la détention avant jugement peut par ailleurs également être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Dans ce cadre, le juge dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont cette imputation doit avoir lieu. Le droit à une éventuelle indemnisation s’apprécie ex post.  

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu effectue 292 jours de détention avant jugement. Au terme de la procédure, le Tribunal d’arrondissement de Winterthur renonce à toute peine en raison de l’irresponsabilité du prévenu au moment des faits (art. 19 al. 1 CP) et ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Il alloue également au prévenu un montant de CHF 14’600 à titre d’indemnisation pour la détention avant jugement effectuée.

Ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, le Ministère public central zurichois recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la détention avant jugement peut être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art.Lire la suite