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La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement

ATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*

Pour évaluer le risque de récidive en vue d’une éventuelle libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l’internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L’âge avancé d’un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d’une surveillance étroite de l’auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l’acte est irréaliste et irresponsable.

Faits

Un homme abuse sexuellement de plusieurs garçons prépubères. En 2003, il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). En sus d’une peine privative de liberté, le tribunal prononce son internement selon l’ancien droit. Ultérieurement, l’autorité compétente ordonne la continuation de cette mesure selon le nouveau droit (art. 64 CP).

En 2012, il s’avère que le détenu possède de la pornographie enfantine dans l’établissement pénitentiaire. Ceci donne lieu à une condamnation en vertu de l’art. 197 al. 5 CP. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral, qui confirme le verdict (TF, 09.01.2018, 6B _557/2017).… Lire la suite

La prison à vie et l’internement ordinaire

ATF 142 IV 56 | TF, 04.02.2016, 6B_513/2015*

Faits

Un meurtrier est condamné en deuxième instance à la prison à vie et à l’internement ordinaire.

Dans le cadre du recours formé par le prévenu contre cette condamnation, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’internement ordinaire peut être prononcé simultanément à la prison à vie.

Droit

Le recourant fait valoir qu’ayant été condamné à la prison à vie, il ne sera relâché que si les conditions d’une libération conditionnelle sont remplies, soit en particulier s’il n’y a pas lieu de craindre de nouvelles infractions de sa part (absence de risque de récidive,  art. 86 al. 1 CP). Or, l’internement ne peut être prononcé que si la seule peine ne suffit pas à écarter le risque de récidive (art. 56 al. 1 let. a CP). Si le recourant devait être libéré conditionnellement, ce serait précisément parce que les autorités compétentes auraient estimé qu’il ne présentait plus de risque de récidive. Partant, le recourant considère qu’il n’aurait pas dû être condamné à l’internement en plus de la prison à vie, dès lors que la peine de prison à vie suffit à écarter tout risque de récidive (art. 56 al.Lire la suite