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Secret professionnel et séquestre de la correspondance d’avocats extracommunautaires

ATF 147 IV 385 | TF, 22.06.2021, 1B_333/2020*

En vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et les documents concernant des contacts entre une  personne non prévenue et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cette protection n’est toutefois conférée qu’à la correspondance des avocats autorisés à exercer en vertu de la LLCA (ressortissants CH/UE/AELE), mais non à celle des avocats extracommunautaires (hors CH/UE/AELE). 

Faits

Le 2 juillet 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre un individu et contre inconnu pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption de fonctionnaires étrangers (art. 322septies CP). Trois ans plus tard, il ordonne la perquisition des locaux d’une société genevoise, tierce à la procédure. Plusieurs documents, enregistrements et données électroniques sont séquestrés.

Sur demande de la société, certaines données électroniques sont mises sous scellés. Le MPC requiert la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). La société s’y oppose en faisant valoir que certaines de ces données sont protégées par le secret professionnel des avocats en vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP.… Lire la suite

La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP

ATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*

Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.

Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.

En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.

De son côté, la société de révision estime que les art.Lire la suite