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Le défaut en procédure simplifiée

ATF 146 III 297 | TF, 20.05.2020, 4A_85/2020*

En procédure simplifiée, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience (art. 245 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience par application analogique de l’art. 223 al. 1 CPC.

Faits

Un locataire ouvre une action en procédure simplifiée contre son propriétaire et lui réclame CHF 10’000. Le propriétaire ne se présentant pas à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder est délivrée au locataire. Celui-ci dépose son écriture de demande sous la forme d’une formule mise à disposition par le Conseil fédéral (art. 400 CPC). Il y expose sommairement sa position.

Le Tribunal convoque les parties à une audience, laquelle est reportée à la demande du propriétaire. Néanmoins, le propriétaire ne se présente pas à l’audience fixée ultérieurement sans présenter d’excuses.

En application des règles sur le défaut, sur la base du dossier versé à la procédure par le locataire, le Tribunal condamne le propriétaire à lui verser l’entier du montant réclamé. Sur appel du propriétaire, qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la Cour suprême du canton de Thurgovie confirme cette décision.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243)

ATF 143 III 137TF, 27.02.2017, 4A_648/2016*

Faits

Une société dépose devant le tribunal de commerce zurichois une demande en paiement contre une autre société. La demanderesse conclut que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 30’000.-.

Le tribunal de commerce zurichois se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître de cette demande.

La société demanderesse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est compétent pour traiter une demande soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC.

Droit

L’art. 6 al. 2 CPC prévoit les conditions auxquelles le tribunal de commerce est compétent à raison de la matière.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est défini à l’art. 243 CPC, dont l’al. 1 dispose que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-.

L’art. 243 al. 3 CPC s’applique lorsqu’une cause remplit – comme en l’espèce – à la fois les conditions de la compétence du tribunal de commerce et celles du champ d’application de la procédure simplifiée.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’expulsion d’un locataire

ATF 142 III 515TF, 13.07.2016, 4A_100/2016*

Faits

Un locataire loue un local commercial auprès d’une société bailleresse. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Après quelque temps, la société bailleresse résilie le contrat de bail. Cependant, le locataire continue d’occuper le local commercial.

La société bailleresse introduit une requête en procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) auprès du Regionalgericht bernois afin d’obtenir l’expulsion du locataire. Ce tribunal n’entre pas en matière, car il considère que la validité du congé n’est pas établie (art. 257 al. 3 CPC). La société bailleresse forme un recours auprès de l’Obergericht bernois. Celui-ci donne raison à la société bailleresse et ordonne l’expulsion du locataire.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si c’est le Regionalgericht et l’Obergericht bernois ou si c’est le tribunal de commerce (art. 6 CPC) qui est compétent à raison de la matière pour traiter de l’expulsion du locataire.

Droit

Selon l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial lorsque l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée (a.), qu’un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision (b.) et que les parties sont inscrites au registre du commerce (c.).… Lire la suite